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2200569 Généré par l'IA

Social Benefits Fund Overpayment Waiver Denial

Numéro de cause 2200569
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant sought the annulment of a social benefits fund's decision rejecting a request for a discretionary waiver of an overpayment of activity bonus, claiming financial precarity due to a limited husband's pension and support for four students, while the fund noted the overpayment resulted from failing to declare the husband's pension and the applicant's unemployment benefits. The administrative court rejected the request, finding that while the three-month omission of declaration did not demonstrate intent, the actual monthly pension income was higher than claimed, and the applicant failed to prove that her situation justified a complete or partial waiver despite the established overpayment.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er; Social Benefits Fund Overpayment Waiver Denial: The administrative court rejected the request, finding that while the three-month omission of declaration did not demonstrate intent, the actual monthly pension income was higher than claimed, and the applicant failed to prove that her situation justified a complete or partial waiver despite the established overpayment.

Mots-clés

Généré par l'IA
perception indue d'indemnités de chômage renonciation à un revenu soutien financier demande partielle escroquerie à l'aide sociale caisse de compensation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the applicant's request in the final dispositive.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This article determined the basis for designating the single judge who ruled on the case.

Article R. 732-1-1 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for dispensing the public rapporteur from delivering conclusions at the hearing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 mars 2022, Mme A B demande

au tribunal l'annulation de la décision du 14 janvier 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Marne a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu de 406,33 euros

de prime d'activité.

Elle soutient que sa situation est précaire en raison d'un montant de pension de retraite de son mari limité à 810 euros mensuels alors qu'elle doit aider quatre de ses enfants étudiants, dont l'un ne bénéficie pas d'une bourse du CROUS, outre le remboursement d'un prêt pour l'acquisition de son habitation.

Par un mémoire enregistré le 4 juillet 2022, la caisse d'allocations familiales

de la Marne conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- l'origine de l'indu se trouve dans l'omission de déclaration de pensions

de retraites perçues par son mari de l'allocation de chômage qu'elle a perçues ;

- il a été tenu compte de la situation financière de l'allocataire le foyer bénéficiant de ressources mensuelles d'un montant de 2 622 par mois, le montant de la pension de retraite s'établissant à 1 133 euros par mois, les charges n'étant pas justifiées et l'échéancier de paiement conclu ne prévoyant le versement que de 50 euros par mois.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Cristille, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 841-1, L. 843-1, L. 845-et L. 845-3 du code de la sécurité sociale, la prime d'activité, qui a pour objet d'inciter

les travailleurs aux ressources modestes, qu'ils soient salariés ou non salariés, à l'exercice

ou à la reprise d'une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d'achat, est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales

et par les caisses de mutualité sociale agricole. Lorsque l'un de ces organismes décide

de récupérer un paiement indu de prime d'activité et que le bénéficiaire concerné, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse

de sa dette, l'organisme peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant

de la créance qu'il détient en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf

si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration.

2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité,

il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité

de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables

et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision.

3. Il résulte de l'instruction que si les omissions déclaratives concernent des pensions

de retraite de M. B et des allocations de chômage de Mme B et si elles ont été identifiées à l'occasion d'un contrôle, ces omissions n'ont concerné qu'une période de trois mois, ce qui ne permet pas d'en retenir le caractère intentionnel. Toutefois, si la requérante fait état d'un montant de 810 euros pour les pensions de retraite de son mari, ce montant s'établit

à 1 133 euros par mois, et il ne résulte pas de l'instruction, le montant à rembourser mensuellement étant limité à 50 euros, que la précarité de sa situation justifierait une remise gracieuse de sa dette. Par suite, sa requête doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre

des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Marne et au préfet de la Marne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2023.

Le magistrat désigné,

signé

P. CLe greffier,

signé

A. PICOT

No 2200569