Taxpayers v. Tax Authority (Charitable Donation Tax Reduction Refund)
Synthèse Legislator
Généré par l'IATaxpayers sought a refund of 118 euros related to income tax reductions for charitable donations for the 2020 tax year, despite having no income tax liability for that year. The court rejected the claim because tax reductions, according to the General Tax Code, can only be offset against existing tax due and cannot lead to a refund; furthermore, the 118 euros represented the amount the taxpayers were correctly required to reimburse after an advance payment on tax reductions (received in January 2021) was reversed due to their non-taxable status for 2020.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 611-11-1 du code de justice administrative, article 200 du code général des impôts, article 1665 bis du code général des impôts, Article 1er, Article 2; Taxpayers v. Tax Authority (Charitable Donation Tax Reduction Refund): The court rejected the claim because tax reductions, according to the General Tax Code, can only be offset against existing tax due and cannot lead to a refund; furthermore, the 118 euros represented the amount the taxpayers were correctly required to reimburse after an advance payment on tax reductions (received in January 2021) was reversed due to their non-taxable status for 2020.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states the final order to reject the applicants' claim.
This article mandates the notification of the judgment to the parties involved.
Texte complet
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 février 2022, Mme C E et M. D E soumettent au tribunal un litige relatif à leur impôt sur le revenu au titre de l'année 2020, portant sur une somme de 118 euros. Ils soutiennent que leurs dons aux personnes et aux animaux en difficulté n'ont pas donné lieu à la réduction d'impôt à laquelle ils avaient droit. Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2022, le directeur régional des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Les parties ont été informées par une lettre du 16 mai 2022 que l'affaire était susceptible, à compter du 20 juin 2022, de faire l'objet d'une clôture d'instruction à effet immédiat en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative. La clôture de l'instruction a été fixée au 27 juin 2022 par ordonnance du même jour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B A, - et les conclusions de Mme Mélody Desseix, rapporteure publique. Considérant ce qui suit :
1. Mme C E et M. D E ont déclaré leurs revenus au titre de l'année 2020, mais n'ont été assujettis à aucune cotisation d'impôt sur le revenu au titre de cette même année. Par une décision explicite du 21 décembre 2021, l'administration fiscale a rejeté leur réclamation contentieuse préalable du 22 novembre 2021 relative à la prise en compte de leurs dons aux personnes et aux animaux en difficulté. Ils demandent désormais au tribunal de leur restituer, en considération de ces dons, une somme de 118 euros.
2. Aux termes de l'article 200 du code général des impôts : " 1. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, au profit : / a) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique () / b) D'œuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique () ". Aux termes du 5 de l'article 197 de ce code : " Les réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 s'imputent sur l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes avant imputation des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires ; elles ne peuvent pas donner lieu à remboursement. ".
3. M. et Mme E soutiennent que c'est à tort que l'administration n'a pas pris en compte les dons qu'ils ont effectués au bénéfice d'organismes éligibles au dispositif fiscal institué par les dispositions citées ci-dessus. Toutefois, il résulte de l'instruction, et notamment de l'avis d'impôt sur les revenus de l'année 2020, émis le 20 août 2021, que M. et Mme E n'étaient pas imposables au titre de l'année 2020, avant même imputation éventuelle des réductions d'impôt. En conséquence, et dès lors que les réductions d'impôt ne peuvent que s'imputer sur l'impôt dû, sans pouvoir donner lieu à remboursement, c'est à bon droit que l'administration n'a pas pris en compte ces réductions pour établir l'imposition sur le revenu de M. et Mme E au titre de l'année 2020 et a considéré que les intéressés ne pouvaient bénéficier d'un quelconque remboursement à ce titre.
4. A supposer que l'on puisse regarder M. et Mme E comme sollicitant la restitution de la somme de 118 euros, que l'administration fiscale leur a demandé de reverser dans le cadre de l'apurement de l'acompte de réductions d'impôt dont ils ont bénéficié au mois de janvier 2021 en vertu de l'article 1665 bis du code général des impôts, il y a lieu de rappeler que la somme de 411 euros qui leur a été versée à ce titre correspondait à un acompte sur d'éventuelles réductions d'impôt, faisant partie des nouvelles dispositions relatives au recouvrement de l'impôt dans le cadre du " prélèvement à la source ", et que, les réductions d'impôt auxquelles ils prétendaient n'ayant pu être prises en compte du fait de leur situation de non-imposition à l'impôt sur le revenu, l'administration fiscale était fondée à en demander le reversement, comme elle l'a fait, après déduction des sommes retenues à la source par les organismes payeurs de revenus à M. et Mme E (411 - 293 = 118).
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme E ne sont, en tout état de cause, fondés à demander ni la réduction ou la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2020 ni le remboursement de la somme de 118 euros qu'ils ont été amenés à reverser à l'Etat. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, leur requête doit être rejetée.D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M.
D E, à Mme C E et à la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Zupan, président, Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère, M. Hugez, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023. Le rapporteur, I. A Le président, D. Zupan La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, La greffière,2N° 2200569lc