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2200568 Généré par l'IA

Ukrainian National v. Prefecture: Removal Order and Article 3 ECHR Claim

Numéro de cause 2200568
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, a Ukrainian citizen, sought the annulment of an administrative order compelling him to leave French territory, arguing that due to the Russian invasion of his home country, his removal would constitute treatment contrary to Article 3 of the European Convention on Human Rights. The court rejected this argument, reasoning that the order to leave the territory itself does not specify the destination country, and therefore, the applicant could not effectively claim a violation of the prohibition against inhuman or degrading treatment based solely on the existence of the removal order. Consequently, the court dismissed the request for annulment of the prefect's decision.

Regeste Legislator

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Ukrainian National v. Prefecture: Removal Order and Article 3 ECHR Claim: Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

Mots-clés

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éloignement ressortissants ukrainiens convention européenne des droits de l'Homme griefs de droits humains pays européens décision étrangère
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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 mars 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2021 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français.

Il soutient qu'il ne peut pas quitter le territoire français dès lors qu'il est né à Kiev en Ukraine, pays soumis à une invasion militaire russe.

Le dossier de la présente instance a été communiqué, en son intégralité, au préfet du Puy-de-Dôme, qui n'a pas présenté d'observation.

Par une ordonnance du 20 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 5 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Jurie.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté en date du 7 juillet 2021, le préfet du Puy-de-Dôme a obligé M. A, ressortissant ukrainien, à quitter le territoire français. Le requérant demande l'annulation de cette décision.

2. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

3. M. A expose qu'il ne peut pas quitter le territoire français dès lors qu'il est né à Kiev en Ukraine, pays qui subit une attaque militaire de la part de la Russie et que les troupes russes commettent des exactions contre les civils. Toutefois, M. A ne peut utilement se prévaloir d'une violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, qui ne désigne pas, par elle-même, le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.

4. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 7 juillet 2021 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 10 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Caraës, présidente,

M. Jurie, premier conseiller,

Mme Bollon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2023.

Le rapporteur,

G. JURIE

La présidente,

R. CARAËS

La greffière,

F. LLORACH

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2200568