Legislator Jurisprudence & Législation
2200566 Généré par l'IA

Annulment of Residence Permit Denial for Non-EU Parent of Minor EU Citizen

Numéro de cause 2200566
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual, a non-EU national, sought annulment of a prefectural decision denying a residence permit, arguing the refusal was unmotivated, factually erroneous, violated rights concerning private and family life, and constituted a manifest error in assessment. The court found that the prefect erred in law by failing to assess the residence application based on the principle, derived from EU case law, that a non-EU parent caring for a minor EU citizen child is entitled to residency provided the child has appropriate health insurance and the parent has sufficient resources, leading to the annulment of the March 6, 2023 decision and an order for the prefect to re-examine the request within two months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Annulment of Residence Permit Denial for Non-EU Parent of Minor EU Citizen: The court found that the prefect erred in law by failing to assess the residence application based on the principle, derived from EU case law, that a non-EU parent caring for a minor EU citizen child is entitled to residency provided the child has appropriate health insurance and the parent has sufficient resources, leading to the annulment of the March 6, 2023 decision and an order for the prefect to re-examine the request within two months.

Mots-clés

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autorisation familiale enfant mineur assurance maladie droit de fonder une famille annulation de la naturalisation facilitée assurance-maladie privée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Used in Article 3 to order the State to pay a sum to the appellant for litigation costs.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- le refus de séjour critiqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du pouvoir de régularisation du préfet et des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 761-1 du code de justice administrative

Used in Article 3 to order the State to pay a sum to the appellant for litigation costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 25 janvier 2022 et le 14 avril 2023, M. A B, représenté par la Selarl BS2A Bescou - Sabatier Avocats associés, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision du 6 mars 2023 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " membre de famille de ressortissant communautaire ", " vie privée et familiale " ou " salarié " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de deux mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est dépourvue de motivation ;

- le refus critiqué méconnaît les articles L. 200-4, L. 233-1 et L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur de fait ;

- le refus de séjour qui lui est opposé porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et méconnaît l'intérêt supérieur de son enfant protégé par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le refus de séjour critiqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du pouvoir de régularisation du préfet et des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.

La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Richard-Rendolet ;

- et les observations de Me Guillaume pour le requérant.

Considérant ce qui suit :

1. Ressortissant albanais né en 1970, M. B, dont les conclusions étaient initialement dirigées contre la décision implicite de refus née le 16 juillet 2021 du silence conservé sur sa demande, demande l'annulation de la décision du 6 mars 2023 par laquelle la préfète du Rhône a, en cours d'instance, rejeté sa demande de titre de séjour.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3° ". Aux termes de l'article L. 233-2 du même code : " Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d'un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. / Il en va de même pour les ressortissants de pays tiers, conjoints ou descendants directs à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées au 3° de l'article L. 233-1 ".

3. Pour rejeter la demande d'admission au séjour présentée par M. B sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète du Rhône s'est fondée sur la circonstance que la fille de l'intéressé, ressortissante grecque née en 2008, ne pouvait elle-même prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 233-1 de ce même code. Toutefois, les dispositions précitées, telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, confèrent au ressortissant mineur d'un Etat membre, en sa qualité de citoyen de l'Union, ainsi que, par voie de conséquence, au ressortissant d'un Etat tiers, parent de ce mineur et qui en assume la charge, un droit de séjour dans l'Etat membre d'accueil à la double condition que cet enfant soit couvert par une assurance maladie appropriée et que le parent qui en assume la charge dispose de ressources suffisantes. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir qu'en négligeant d'examiner sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de cet article L. 233-2, la préfète du Rhône a entaché sa décision d'une erreur de droit et, pour ce motif, à en demander l'annulation.

4. Il résulte de ce qui précède que la décision de la préfète du Rhône du 6 mars 2023 doit être annulée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Eu égard à ses motifs, l'exécution du présent jugement implique seulement que la préfète du Rhône procède au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B. Il y a lieu de lui adresser une injonction en ce sens et, dans les circonstances de l'espèce, de lui impartir un délai de deux mois pour s'y conformer. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte qui est demandée.

Sur les frais liés au litige :

6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La décision de la préfète du Rhône du 6 mars 2023 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B en vue de statuer sur celle-ci dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'État versera la somme de 1 000 euros à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 27 mai 2024, à laquelle siégeaient :

M. Gille, président,

M. Richard-Rendolet, premier conseiller,

Mme Feron, première conseillère

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 août 2024.

Le rapporteur,

F-X. Richard-RendoletLe président,

A. Gille

La greffière,

F. de Biasi

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier