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2200566 Généré par l'IA

Construction Company v. Municipality: Provisional Payment for Undisputed Debt

Numéro de cause 2200566
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A construction company, awarded a contract for the framework and roofing of a municipal heritage building restoration, sought an emergency order for a provisional payment of €16,594.96 for the balance due on completed work, asserting the debt was undisputed. The court granted the provisional payment and ordered the municipality to pay the applicant €1,500 for litigation costs, reasoning that the municipality failed to provide any defense or dispute the existence or amount of the debt, thus rendering the obligation non-seriously contestable under administrative justice rules for provisional measures.

Regeste Legislator

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article R. 541-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Construction Company v. Municipality: Provisional Payment for Undisputed Debt: The court granted the provisional payment and ordered the municipality to pay the applicant €1,500 for litigation costs, reasoning that the municipality failed to provide any defense or dispute the existence or amount of the debt, thus rendering the obligation non-seriously contestable under administrative justice rules for provisional measures.

Mots-clés

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contrat de construction provision ad litem obligation communale balance des paiements litige non administratif frais de défense

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La commune de Saint-Claude est condamnée à verser à la société G3C une somme de 16 594,96 euros à titre de provision.

This order grants the provision based on the reasoning that the obligation was not seriously contestable, citing Article R. 541-1 of the code de justice administrative in the preceding paragraph.

article R. 541-1 du code de justice administrative

This provision served as the legal basis for granting the requested provision for the outstanding balance of the contract.

Article 2 : La commune de Saint-Claude est condamnée à verser à la société G3C une somme de 1 500 euros, au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

This order imposes the payment of costs related to the proceedings.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was applied to order the defendant to pay the claimant's litigation costs (frais d'instance).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 juin 2022, la société Gestion coordination construction Caraïbes (G3C) représentée par Maître Valere-Landais, demande au juge des référés :

1°) de condamner la commune de Saint-Claude, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser à titre de provision la somme de 16 594,96 euros au titre du solde d'un marché de réhabilitation et de reconstruction de la maison patrimoniale de la commune, pour le lot charpente et couverture, sous mandat confié par la commune à la Semsamar.

2°) de condamner la commune de Saint-Claude à lui verser une somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les sommes qui lui sont dues sont incontestables dans le cadre des marchés qui lui ont été confiés et réalisés dans leur intégralité, sans aucune contestation de la part de la commune ni de son mandataire.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de la commande publique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude.

2. En l'espèce, la commune de Saint-Claude a confié à la Semsamar, mandataire, la passation d'un marché de réhabilitation et de reconstruction de la maison patrimoniale de la commune. Par ailleurs, le 9 août 2021 et le 14 mars 2022, la société requérante, qui a été attributaire du lot Charpente et couverture de ce marché en date du 8 avril 2019, a mis en demeure la commune du solde des travaux réalisés. Malgré ces relances, la société n'a pas été réglée de ses prestations. La commune de Saint-Claude, qui n'a pas produit de défense, pas plus qu'elle n'a jugé utile de répondre à la société, ne conteste ni cette réalité, ni le montant de la créance, qui n'apparait pas, dès lors, comme sérieusement contestable et qui est établie par les pièces du dossier. Il en résulte qu'il y a lieu de condamner la commune de Saint-Claude à verser à la société G3C la somme de 16 594,96 euros qu'elle réclame à titre de provision,

Sur les frais liés à l'instance :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Claude le versement à la société G3C d'une somme de 1 500 euros, au titre des frais d'instance exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : La commune de Saint-Claude est condamnée à verser à la société G3C une somme de 16 594,96 euros à titre de provision.

Article 2 : La commune de Saint-Claude est condamnée à verser à la société G3C une somme de 1 500 euros, au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Gestion coordination construction Caraïbes (G3C) et à la commune de Saint-Claude.

Fait à Basse-Terre, le 8 juillet 2022.

Le juge des référés,

Signé :

Didier Sabroux

La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

La greffière, par délégation

Signé

L. Lubino

N°2200566