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2200565 Généré par l'IA

Tribunal Dismisses Annulment Request After Curative Permit Issued by Competent Authority

Numéro de cause 2200565
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal, having previously suspended judgment on the request to annul a construction permit because the mayor of the commune lacked competence, finding that the prefect held the authority, ruled on the matter after the prefect subsequently issued a curative permit for the same project. The court reasoned that because the initial procedural defect of incompetence had been successfully remedied by the issuance of a regularization permit by the competent authority within the set timeframe, the grounds for annulment were removed, leading to the dismissal of the applicants' request.

Regeste Legislator

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article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Tribunal Dismisses Annulment Request After Curative Permit Issued by Competent Authority: The court reasoned that because the initial procedural defect of incompetence had been successfully remedied by the issuance of a regularization permit by the competent authority within the set timeframe, the grounds for annulment were removed, leading to the dismissal of the applicants' request.

Mots-clés

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licenciement administratif retrait de l'autorisation questions procédurales procédure en annulation éloignement défauts de construction

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order rejects the main claim (request for annulment) after regularization.

Article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme

This provision was the basis for the initial decision to suspend judgment pending regularization, which has now been executed.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision governs the rejection of requests for costs/fees (Article 2 and Article 3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement avant-dire droit du 21 mars 2024, le tribunal, statuant sur la requête de M. C A et Mme B D, épouse A, tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juillet 2021 par lequel le maire de Saint-Cloud a délivré à la société Interconstruction un permis de construire un immeuble de trente logements et un commerce sur un terrain situé 21 à 21 Ter rue Gounod et 1 avenue des Chalets à Saint-Cloud, a décidé de sursoir à statuer, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, pendant un délai de six mois à compter de la notification du jugement, dans l'attente de la notification d'un arrêté de permis de construire régularisant le vice tenant à l'incompétence du maire de Saint-Cloud pour délivrer le permis de construire, la compétence relevant du préfet des Hauts-de-Seine.

Par un mémoire, enregistré le 27 juin 2024, la société Interconstruction, représentée par Me Guillot, produit un permis de construire modificatif qui lui a été délivré le 12 mai 2024 par le préfet des Hauts-de-Seine et conclut au rejet de la requête de M. et Mme A.

Le mémoire a été communiqué aux requérants et à la commune de Saint-Cloud qui n'ont pas produit d'observations.

Vu :

- le jugement avant dire droit n°2200565 du 21 mars 2024 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Chaufaux,

- les conclusions de Mme Garona, rapporteure publique ;

- les observations de Me Deloum, substituant Me Cotillon, représentant la commune de Saint-Cloud, et de Me Pupponi, substituant Me Guillot, représentant la société Interconstruction.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté en date du 21 juillet 2021, le maire de la commune de Saint-Cloud a délivré à la société Interconstruction un permis de construire n° PC 92064 20 00034 en vue de la réalisation d'un immeuble de trente logements et un commerce sur un terrain situé 21 à 21 Ter rue Gounod et 1 avenue des Chalets à Saint-Cloud. Par une requête enregistrée le 14 janvier 2022, M. et Mme A ont demandé au tribunal l'annulation de cet arrêté, ensemble la décision rejetant leur recours gracieux.

2. Par le jugement avant dire droit du 21 mars 2024 susvisé, le tribunal a sursis à statuer, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sur la requête de M. et Mme A. Il a relevé que le maire de Saint-Cloud était incompétent pour signer le permis de construire dès lors que la compétence relevait du préfet des Hauts-de-Seine en application de l'article 4 de son arrêté n°2020-82 du 21 décembre 2020, ayant prononcé la carence définie par l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation au titre de la période triennale 2017-2019 pour la commune de Saint-Cloud. Le tribunal a imparti un délai de six mois, à compter de la notification du jugement, à la commune de Saint-Cloud et à la société Interconstruction pour régulariser ce vice tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté de permis de construire en litige.

3. Par un arrêté du 12 mai 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a délivré, au nom de l'Etat, à la société Interconstruction un permis de construire portant régularisation du vice d'incompétence relevé par le tribunal.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ".

5. Lorsqu'une autorisation d'urbanisme est entachée d'incompétence, qu'elle a été délivrée en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance de l'autorisation, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'une autorisation modificative dès lors que celle-ci est compétemment accordée pour le projet en cause, qu'elle assure le respect des règles de fond applicables à ce projet, répond aux exigences de forme ou a été précédée de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises.

6. En l'espèce, pour régulariser le vice constaté, la société Interconstruction a produit, le 27 juin 2024, un permis de construire de régularisation délivré le 12 mai 2024 par le préfet des Hauts-de-Seine au nom de l'Etat.

7. Il résulte de ce qui précède que le vice constaté par le tribunal dans le jugement avant dire-droit du 21 mars 2024 a été régularisé. Dès lors, les conclusions de M. et Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juillet 2021 doivent être rejetées.

Sur les frais du litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Cloud, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. et Mme A, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme A la somme demandée par la commune de Saint-Cloud et la société Interconstruction, au même titre.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Cloud présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de la société Interconstruction présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, Mme B D, épouse A, la commune de Saint-Cloud et à la société Interconstruction.

Délibéré après l'audience du 27 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Edert, présidente,

Mme Chaufaux, première conseillère,

Mme Beauvironnet, conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2024.

La rapporteure,

E. Chaufaux

La présidente,

S. EdertLa greffière,

S. Le Gueux

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2200565