Legislator Jurisprudence & Législation
2200565 Généré par l'IA

Appeal Against Partial Waiver of Recoverable Family Allowance Overpayments

Numéro de cause 2200565
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of a decision by the family allowance fund that only partially granted a request for a waiver of recoverable overpayments of the active solidarity income, leaving a balance due, arguing the decision lacked legal basis, disclosure of relevant documents, and that recovery actions continued despite the request. The administrative court rejected the claim, finding that the decision was sufficiently reasoned, that no request for specific document disclosure was established, and that the assertion of continued deductions was unsubstantiated; consequently, the judge reviewed the merits of the request for a partial waiver and concluded that the initial decision should be upheld, rejecting the appeal.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Appeal Against Partial Waiver of Recoverable Family Allowance Overpayments: The administrative court rejected the claim, finding that the decision was sufficiently reasoned, that no request for specific document disclosure was established, and that the assertion of continued deductions was unsubstantiated; consequently, the judge reviewed the merits of the request for a partial waiver and concluded that the initial decision should be upheld, rejecting the appeal.

Mots-clés

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allocation familiale renonciation à un revenu recours en annulation en droit de l'Union demande partielle examen sur le fond perception indue d'indemnités de chômage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the main operative order dismissing the appellant's request.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This article governed the designation of the designated magistrate who decided the case.

Article R. 732-1-1 du code de justice administrative

This article allowed the rapporteur public to be dispensed from presenting conclusions at the hearing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 mars 2022, complétée par des mémoires enregistrés

les 21 décembre 2022, 17 janvier et 24 janvier 2023, Mme A B, représentée

par Me Emmanuel Ludot, demande au tribunal l'annulation de la décision du 14 janvier 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Marne a limité à la somme de 751,63 euros

le montant de la remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active en laissant à sa charge une somme de 1 082,04 euros.

Elle soutient que :

- la décision ne repose sur aucun texte ni sur aucune pièce régulièrement communiquée ;

- elle n'a pas eu accès à son dossier ;

- la caisse d'allocations familiales a poursuivi des prélèvements mensuels.

Par un mémoire enregistré le 24 novembre 2022, complété par un mémoire enregistré le 16 février 2023 qui n'a pas été communiqué, le département de la Marne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête, peu étayés et au demeurant inopérants, ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant

de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions

à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Cristille, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 262-1, L. 262-13, L. 262-16, L. 262-25 et L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, le revenu de solidarité active, qui a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l'insertion sociale et professionnelle, est attribué

par le président du conseil départemental ou, par délégation, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole, lesquelles en assurent également

le service et le contrôle dans des conditions fixées par voie de convention.

2. Lorsque l'un de ces organismes décide de récupérer un paiement indu de revenu

de solidarité active et que le ressortissant concerné, sans contester le principe ou la quotité

de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, le président

du conseil départemental peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant

de cette créance en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. Statuant sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une telle demande,

il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité

de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables

et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision.

3. La décision attaquée par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Marne

n'a que partiellement fait droit à la demande de remise de dette de Mme B comporte

la référence des dispositions sur lesquelles elle se fonde et expose les éléments de faits

qui la fondent. Ainsi, en tout état de cause, elle est suffisamment motivée.

4. Alors que cette décision répond à une demande de la requérante, il n'est nullement établi ni même soutenu que celle-ci aurait sollicité la communication de quelque pièce

que ce soit, et elle ne précise pas plus dans le cadre de la présente instance quelles pièces devraient être portée à sa connaissance. Par suite, le moyen tiré d'un défaut de communication

de pièces ne peut qu'être écarté.

5. Enfin, si la requérante invoque une poursuite, après la communication

de la requête au défendeur, des prélèvements sur d'autres prestations afin d'obtenir le paiement des indus, elle n'établit d'aucune manière une telle attitude de l'administration.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département

de la Marne.

Copie en sera adressé à la caisse d'allocations familiales de la Marne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2023.

Le magistrat désigné,

signé

P. CLe greffier,

signé

A. PICOT

No 2200565