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2200565 Généré par l'IA

Construction Company v. Municipality (Provisional Payment for Uncontested Debt)

Numéro de cause 2200565
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A construction company sought an emergency ruling to compel a municipality to pay €59,531.12 as a provisional sum for the outstanding balance of a contract for the carpentry and roofing lot of a nautical base renovation, which the company claimed was fully executed and uncontested. The court granted the provision under the administrative justice code's provision for non-seriously contestable obligations because the municipality failed to present any defense or dispute the debt despite acknowledging its obligation to settle the claim, thereby establishing the existence of the debt with sufficient certainty.

Regeste Legislator

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article R. 541-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Construction Company v. Municipality (Provisional Payment for Uncontested Debt): The court granted the provision under the administrative justice code's provision for non-seriously contestable obligations because the municipality failed to present any defense or dispute the debt despite acknowledging its obligation to settle the claim, thereby establishing the existence of the debt with sufficient certainty.

Mots-clés

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provision ad litem contrat de construction litige non administratif obligation communale balance des paiements exécution de l'obligation d'entretien

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The Court orders the Commune to pay a sum as a provision based on the prior finding regarding the non-seriously contestable obligation.

Article L.761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 2 of the dispositive to order the Commune to pay costs (frais d'instance).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 juin 2022, la société Gestion coordination construction Caraïbes (G3C) représentée par Maître Valere-Landais, demande au juge des référés :

1°) de condamner la commune de Saint-François, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser à titre de provision la somme de 59 531,12 euros au titre du solde d'un marché de construction de la base nautique de la commune, pour le lot charpente et couverture, sous mandat confié par la commune à la Semsamar.

2°) de condamner la commune de Saint-François à lui verser une somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les sommes qui lui sont dues sont incontestables dans le cadre des marchés qui lui ont été confiés et réalisés dans leur intégralité, sans aucune contestation de la part de la commune ni de son mandataire.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de la commande publique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude.

2. En l'espèce, la commune de Saint-François a confié à la Semsamar, mandataire, la passation d'un marché de réhabilitation et de reconstruction de la maison patrimoniale de la commune. Par ailleurs, le 1er mars 2022, la société requérante, qui a été attributaire du lot Charpente et couverture de ce marché en date du 27 février 2012, a mis en demeure la commune du solde des travaux réalisés. Malgré plusieurs relances, la société n'a pas été réglée de ses prestations. La commune de Saint-François, qui n'a pas produit de défense, et qui s'était pourtant engagée à régulariser sa situation, ne conteste ni cette réalité, ni le montant de la créance, qui n'apparait pas, dès lors, comme sérieusement contestable et qui est établie par les pièces du dossier. Il en résulte qu'il y a lieu de condamner la commune de Saint-François à verser à la société G3C la somme de 59 531,12 euros qu'elle réclame à titre de provision,

Sur les frais liés à l'instance :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-François le versement à la société G3C d'une somme de 1 500 euros, au titre des frais d'instance exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : La commune de Saint-François est condamnée à verser à la société G3C une somme de 59 531,12 euros, à titre de provision.

Article 2 : La commune de Saint-François est condamnée à verser à la société G3C une somme de 1 500 euros, au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Gestion coordination construction Caraïbes (G3C) et à la commune de Saint-François.

Fait à Basse-Terre, le 8 juillet 2022.

Le juge des référés,

Signé :

Didier Sabroux

La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

La greffière, par délégation

Signé

L. Lubino

N°2200565