Refusal of Stay Upheld Despite Article 8 Claim Due to Insufficient Domestic Ties
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, a national of Haiti who entered the territory in 2005 and had previously faced two expulsion orders despite subsequent re-entry, sought the annulment of a prefectoral order mandating his immediate departure and imposing a two-year re-entry ban, arguing the decision violated his rights under both domestic law concerning private and family life residency permits and Article 8 of the European Convention on Human Rights. The Tribunal rejected the claims, finding that the individual failed to prove the necessary continuous ties or effective contribution to the care of his minor child in the territory, lacked French language proficiency, provided no evidence of professional integration, and still maintained significant family connections in his country of origin, thereby justifying the administrative decision to refuse a right of stay.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Refusal of Stay Upheld Despite Article 8 Claim Due to Insufficient Domestic Ties: Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés le 31 mai 2022 et le 1er septembre 2023, M. A B, représentée par Me Djimi, avocat au barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, demande au tribunal:
1°) d'annuler l'arrêté préfectoral RF/n°2022/153 en date du 4 mai 2022 par lequel le préfet de la Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire national sans délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire national pour une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe, en application des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-23 du CESEDA, de délivrer une autorisation temporaire de séjour " vie privée et familiale " et ce, sous astreinte de 100 euros par jour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué méconnaît les articles L. 423-7 et L. 423-23 du CESEDA.
- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2022, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu l'ordonnance n° 2200559 du Tribunal administratif de Guadeloupe du 29 juin 2022.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- Le rapport de M. Gouès,
- Les observations de Me Djimi, représentant M. B.
Le préfet n'étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant de nationalité haïtienne, né le 20 avril 1970, a fait l'objet, par l'arrêté attaqué, d'une obligation de quitter le territoire national sans délai et d'une interdiction de retour sur le retour d'une durée de deux ans. Il est entré sur le territoire français le 28 février 2005, selon ses dires. Le 4 mai 2022, il a été interpellé à la suite d'un contrôle routier sur le territoire de la commune des Abymes. Le même jour, le préfet de la Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit un retour sur le territoire français pendant une période de deux ans. Le requérant demande au tribunal de prononcer l'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-7 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La première délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 423-6, L. 423-10 ou L. 423-16, de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-19, ainsi que de la carte de résident permanent prévue à l'article L. 426-4 est subordonnée à l'intégration républicaine de l'étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard de son engagement personnel à respecter les principes qui régissent la République française, du respect effectif de ces principes et de sa connaissance de la langue française qui doit être au moins égale à un niveau défini par décret en Conseil d'Etat.
Pour l'appréciation de la condition d'intégration, l'autorité administrative saisit pour avis le maire de la commune dans laquelle l'étranger réside. Cet avis est réputé favorable à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la saisine du maire par l'autorité administrative. Les étrangers âgés de plus de soixante-cinq ans ne sont pas soumis à la condition relative à la connaissance de la langue française. " De plus, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".
Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
3. Il est constant que le requérant est entré sur le territoire français le 28 février 2005 soit depuis près de 18 ans à la date de la décision attaquée. En outre, s'il se prévaut, de la présence en France d'un de ses enfants, mineur né en 2019, le requérant ne rapporte pas la preuve d'une contribution effective à l'entretien et à l'éducation de celui-ci, ni ne fait état d'aucun obstacle afin que la cellule familiale soit reconstituée dans son pays d'origine. S'il se prévaut de sa présence en France depuis le 28 février 2005, il ne démontre pas d'une continuité de séjour sur le territoire national depuis cette date. En outre, sa conjointe, ressortissante haïtienne, dont il n'est pas rapporté qu'elle soit en situation régulière sur le territoire national, l'a rejoint en Guadeloupe qu'en 2019. Par ailleurs, le requérant a déjà fait l'objet de deux mesures d'éloignement en 2007 et 2014 en dépit desquelles il s'est maintenu sur le territoire national. L'OFPRA a statué une fois et la CNDA deux fois sur le rejet de l'ensemble de ses demandes. Le requérant ne démontre pas l'absence d'attaches dans son pays d'origine où se trouve 4 de ses 5 enfants majeurs et d'autres parents. Enfin, le requérant ne maîtrise pas la langue française et n'établit, ni même n'allègue être inséré professionnellement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celui tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-7 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
5. Considérant que ces dispositions font obstacle aux conclusions du requérant dirigées contre l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A B tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mai 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l'audience du 4 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gouès, président,
Mme Le Roux, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2023.
Le président rapporteur,
Signé :
S. GOUÈS L'assesseure la plus ancienne,
Signé :
J. LE ROUX
La greffière,
Signé :
A. CÉTOL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L'adjointe à la greffière en chef
Signé
A. Cétol