Annulment of Visa Refusal for Tunisian Spouse of French Citizen
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants sought the annulment of a decision by the appeals commission that upheld the refusal to issue a long-stay visa to the Tunisian national spouse of a French citizen, arguing the commission failed to properly examine evidence of a sincere marriage, which the administration claimed was fraudulent due to a lack of continuous communication and concrete cohabitation plans. The Administrative Tribunal ruled that the evidence presented, including shared mail, joint invoices, numerous photographs since 2019, and proof of regular exchanges and visits between the spouses both before and after the marriage, was sufficient to contradict the administration's assessment, finding that the sole fact of the applicant's prior irregular stay in the country did not prove the marriage was insincere, and consequently annulled the refusal decision, ordering the Minister of the Interior to issue the requested visa within two months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Annulment of Visa Refusal for Tunisian Spouse of French Citizen: The Administrative Tribunal ruled that the evidence presented, including shared mail, joint invoices, numerous photographs since 2019, and proof of regular exchanges and visits between the spouses both before and after the marriage, was sufficient to contradict the administration's assessment, finding that the sole fact of the applicant's prior irregular stay in the country did not prove the marriage was insincere, and consequently annulled the refusal decision, ordering the Minister of the Interior to issue the requested visa within two months.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAAlthough cited in the reasoning (point 2), this article is the substantive legal basis for granting the visa, which justifies the annulment and the injunction in the final orders (Articles 1 and 2).
Cited in Article 3 of the dispositive regarding the payment of legal fees to the lawyer.
Cited in Article 3 of the dispositive regarding the payment of legal fees to the lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 janvier 2022 et 29 avril 2022, et des pièces complémentaires enregistrées le 11 mai 2022, M. A C et Mme B D, représentés par Me Le Roy, doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 21 décembre 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) du 30 septembre 2021 refusant de délivrer à M. C un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande de visa, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à leur avocate en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils doivent être regardés comme soutenant que :
- il n'est pas établi que la commission ait été régulièrement composée lorsqu'elle a examiné le recours formé devant elle ;
- la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen sérieux des pièces produites à l'appui du recours ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation concernant la sincérité de leur intention matrimoniale ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. E,
- et les observations de Me Le Roy, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant tunisien, s'est marié le 12 juin 2021 à Saint-Amand-Montrond avec Mme D, ressortissante française. Il a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française auprès de l'autorité consulaire française à Tunis, laquelle a rejeté sa demande par une décision du 30 septembre 2021. Le recours formé contre ce refus consulaire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté par une décision du 21 décembre 2021, dont les requérants demandent au tribunal l'annulation.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes des dispositions de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public ". Il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'une ressortissante française dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir, sur la base d'éléments précis et concordants, que le mariage a été entaché d'une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa.
3. La décision attaquée est fondée sur l'absence de preuves du maintien d'échanges réguliers et constants de quelque nature que ce soit entre les époux depuis le mariage, l'absence de projet concret de vie commune et de participation de M. C, entré irrégulièrement en France, aux charges du mariage selon ses facultés propres, ces éléments constituant un faisceau d'indices suffisamment précis et concordants attestant du caractère complaisant du mariage, contracté dans le seul but de faciliter l'établissement en France du demandeur.
4. Outre les éléments susmentionnés, le ministre se prévaut du maintien irrégulier en France de M. C depuis 2017, où il est entré irrégulièrement depuis l'Italie, et met en doute les déclarations des requérants concernant la date de début de leur rencontre ainsi que la réalité de leur vie commune. Toutefois, la seule circonstance que M. C se soit maintenu irrégulièrement en France depuis plusieurs années à la date de son mariage avec Mme D ne suffit pas à démontrer le caractère insincère de leur union. Par ailleurs, les requérants produisent divers documents à leurs deux noms et/ou à leur adresse commune tels que des factures et courriers administratifs, de nombreuses photographies prises en diverses occasions depuis 2019 ainsi que des preuves de communication attestant, contrairement à ce qu'a relevé la commission, du maintien d'échanges réguliers depuis leur mariage. Mme D s'est enfin rendue à plusieurs reprises en Tunisie postérieurement au mariage et les photographies transmises établissent qu'elle y a fréquenté M. C. Dans ces conditions, les éléments avancés par l'administration ne permettent pas d'établir que le mariage revêtirait un caractère frauduleux. Dès lors, les requérants sont fondés à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer à M. C le visa de long séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Le Roy de la somme de 1 200 euros, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 21 décembre 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer à M. C le visa de long séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Le Roy la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, Mme B D, au ministre de l'intérieur et à Me Le Roy.
Délibéré après l'audience du 27 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Desimon, conseiller,
M. Guilloteau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2022.
Le rapporteur,
T. E
La présidente,
S. RIMEU
La greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,