Unemployment Benefits Annulment Moot Due to Retroactive Granting
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul a regional authority's decision rejecting their application for unemployment benefits (ARE) following mandatory retirement due to recognized disability, arguing they met eligibility criteria and the former employer was responsible for compensation. The court determined that subsequent to the filing of the petition, the regional authority issued a decision on May 2, 2023, granting the requested ARE retroactive to December 2, 2020, and paid the corresponding amount; consequently, the initial claim seeking annulment of the prior rejection decision became moot because that decision had been implicitly withdrawn, leading the Tribunal to rule that there was no longer any need to adjudicate the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er; Unemployment Benefits Annulment Moot Due to Retroactive Granting: The court determined that subsequent to the filing of the petition, the regional authority issued a decision on May 2, 2023, granting the requested ARE retroactive to December 2, 2020, and paid the corresponding amount; consequently, the initial claim seeking annulment of the prior rejection decision became moot because that decision had been implicitly withdrawn, leading the Tribunal to rule that there was no longer any need to adjudicate the request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the operative part of the final order, stating that there is no need to rule on the request because it has become moot.
This article was cited as the basis for the designation of the single judge who decided the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 22 février 2022 par laquelle le président de la région Normandie a rejeté sa demande d'ouverture de droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE).
Il soutient que :
- il remplit les conditions pour bénéficier de cette allocation ;
- le conseil régional, qui est son ancien employeur, a la charge de son indemnisation au retour à l'emploi ;
- son état de santé a été reconnu imputable au service ;
- cette décision lui porte un réel préjudice.
Par des mémoires enregistrés le 6 février 2023 et le 30 juin 2023, le président de la région Normandie, représentée par Me Cuzzi, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer de la requête.
Par des mémoires enregistrés le 10 mars 2023 et le 4 avril 2023, le préfet du Calvados informe le Tribunal qu'il a adressé une convocation à M. B pour une expertise médicale le 27 mars 2023 et que le requérant s'est présenté à ce rendez-vous médical.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code du travail ;
- l'arrêté du 4 mai 2017 portant agrément de la convention du 14 avril 2017 relative à l'assurance chômage et à ses textes associés ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Macaud,
- et les observations de Me Cuzzi, représentant la région Normandie.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 14 octobre 2020, le président du conseil régional de Normandie a radié des effectifs de la région M. A B, adjoint technique territorial, et l'a mis en retraite pour invalidité à compter du 1er novembre 2020, après l'avoir reconnu inapte à l'exercice de ses fonctions. M. B s'est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi et a sollicité auprès de pôle emploi, le 25 novembre 2020, le bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, demande rejetée par l'établissement public le 14 décembre 2020 au motif que l'octroi de cette allocation ne relevait pas de sa compétence mais de celle de son ancien employeur, la Région Normandie. Par courrier du 21 décembre 2020, le requérant a déposé une nouvelle demande auprès de la Région Normandie. Par décision du 7 octobre 2021, le président du conseil régional de Normandie a rejeté sa demande. M. B a exercé un recours gracieux le 27 octobre 2021. Le président du conseil régional a refusé expressément de lui attribuer l'allocation d'aide au retour à l'emploi, par la décision attaquée du 22 février 2022.
2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, la président de la région Normandie a, par une décision du 2 mai 2023, accordé à M. B l'allocation d'aide au retour à l'emploi à compter du 2 décembre 2020 et il lui a versé, en mai 2023, la somme correspondante, soit 39 033,71 euros. Dans ces conditions, la demande de M. B tendant à l'annulation de la décision du 22 février 2022 rejetant sa demande d'ouverture de droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi, décision qui a été implicitement mais nécessairement retirée, est devenue sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la région Normandie.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Calvados.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023.
La magistrate désignée,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
A. GODEY
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
A. Godey