Legislator Jurisprudence & Législation
2200554 Généré par l'IA

Spouse of French National Granted Residence Permit Based on Article 8 ECHR

Numéro de cause 2200554
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal annulled the prefectural decision of November 3, 2021, which refused to grant a residence permit to the applicant as the spouse of a French national, and the subsequent implicit rejection of her administrative appeal, because the refusal constituted a disproportionate interference with her right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights. The court found that the applicant had established her private and family life in France since at least 2017, demonstrated by her regular presence, her marriage to a French national in 2020, and the birth of their French child in 2021, rendering the refusal to grant the permit excessive in light of these specific circumstances. The court consequently ordered the prefect to issue a residence permit titled "private and family life" within two months and awarded a portion of the legal costs to the applicant's counsel.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Spouse of French National Granted Residence Permit Based on Article 8 ECHR: The court found that the applicant had established her private and family life in France since at least 2017, demonstrated by her regular presence, her marriage to a French national in 2020, and the birth of their French child in 2021, rendering the refusal to grant the permit excessive in light of these specific circumstances. The court consequently ordered the prefect to issue a residence permit titled "private and family life" within two months and awarded a portion of the legal costs to the applicant's counsel.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation familiale conjoint droit de fonder une famille convention européenne des droits de l'Homme droit à un défenseur droit acquis

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was mentioned in Point 6 as a basis for awarding costs, though only Article 37 of the 1991 law was explicitly cited in the final order regarding payment.
article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision rejetant implicitement son recours gracieux méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in Article 3 of the dispositive for ordering the State to pay legal fees to the lawyer.
deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This specific paragraph was cited in Article 3 of the dispositive concerning the payment of legal costs under legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This provision formed the substantive basis for the annulment of the administrative decision due to a disproportionate infringement of the right to respect for private and family life (Point 3 and Article 1).

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in Article 3 of the dispositive for ordering the State to pay legal fees to the lawyer.

deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This specific paragraph was cited in Article 3 of the dispositive concerning the payment of legal costs under legal aid.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was mentioned in Point 6 as a basis for awarding costs, though only Article 37 of the 1991 law was explicitly cited in the final order regarding payment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 février 2022 et le 17 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me Belaïche, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2021 par lequel la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de " conjoint de français ", ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 22 novembre 2021 ;

2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de 15 jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité non habilitée ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

- la décision rejetant implicitement son recours gracieux méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2022, la préfète du Gard conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.

Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Chevillard et les observations de Me Belaïche, représentant Mme B.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante soudanaise née le 1er novembre 1997 en Lybie, est entrée en France le 3 juin 2015 selon ses déclarations. L'intéressée a sollicité l'asile par une demande enregistrée le 30 décembre 2015, rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 novembre 2016, confirmée par la cour nationale du droit d'asile le 3 juillet 2017. Par un arrêté du 21 août 2017, confirmé par un jugement du tribunal administratif de Montpellier du 9 novembre 2017, le préfet de l'Aude lui a fait obligation de quitter le territoire. Par une demande du 27 novembre 2020, Mme B a sollicité le bénéfice d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français. Par un arrêté du 3 novembre 2021, la préfète du Gard a refusé de faire droit à sa demande. Par un courrier du 22 novembre 2021, l'intéressée a formé un recours gracieux contre cet arrêté. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2021 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

2. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoit que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Il ressort des pièces du dossier et notamment les nombreuses attestations de bénévolat ou de participation à des formations en langue française, les attestations d'hébergement, les courriers de fournisseurs d'énergie, le contrat de mission temporaire et les relevés de compte, permettent d'attester de la présence régulière de l'intéressée en France depuis au moins 2017. En outre, la requérante s'est mariée à Nîmes avec un ressortissant français le 7 mars 2020 et est la mère d'un enfant français né sur le territoire national le 5 janvier 2021. Enfin, il n'est pas contesté qu'elle n'a jamais vécu dans le pays dont elle a la nationalité et où seul son père réside, sa mère résidant au Maroc. Mme B démontre ainsi avoir établi sa vie privée et familiale en France depuis 2017. Par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, la préfète a, dans les circonstances spécifiques de l'espèce, porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté attaqué doit être annulé.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

5. Eu égard au motif d'annulation mentionné au point 3, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet du Gard délivre à Mme B un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale. Il y lieu, dans les circonstances de l'espèce, de lui enjoindre d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

6. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Belaïche, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cet avocat, de la somme de 1 000 euros.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté de la préfète du Gard du 3 novembre 2021 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gard de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Me Belaïche la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Belaïche renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet du Gard et à Me Belaïche.

Délibéré après l'audience du 13 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Boyer, présidente,

Mme Galtier, première conseillère,

M. Chevillard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023.

Le rapporteur,

F. CHEVILLARD

La présidente,

C. BOYER

La greffière,

F. DESMOULIÈRES

La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.