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2200554 Généré par l'IA

Claimant v. Family Allowance Fund (CAF) Overpayment Decision Annulment

Numéro de cause 2200554
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of decisions by the family allowance fund (CAF) rejecting her appeal against findings of fraudulent overpayment, stemming from the CAF's assertion that she failed to declare the full repayment of a prior mortgage, which consequently led to a demand for repayment of RSA benefits and cessation of family housing allowance. The court annulled the CAF's decision because the CAF subsequently abandoned the finding of fraud and any administrative penalty against the claimant, leading the Tribunal to order the CAF to re-examine the claimant's administrative situation based on the established facts, while denying the claimant's request for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Claimant v. Family Allowance Fund (CAF) Overpayment Decision Annulment: The court annulled the CAF's decision because the CAF subsequently abandoned the finding of fraud and any administrative penalty against the claimant, leading the Tribunal to order the CAF to re-examine the claimant's administrative situation based on the established facts, while denying the claimant's request for costs.

Mots-clés

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allocation familiale escroquerie en matière de prestations cessation des prestations détournement de fonds annulation de sentence arbitrale perte de soutien

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Basis for annulling the decision of the Caisse d'Allocations Familiales of Val-d'Oise dated November 9, 2021.

Article 2

Order for the Caisse d'Allocations Familiales of Val-d'Oise to re-examine the administrative situation of Ms. A.

Article 3

Rejection of the remaining conclusions presented by Ms. A.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning for rejecting the request to award costs to the Caisse d'Allocations Familiales.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2022, Mme B A, représentée par Me Marfoq, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales (CAF) du Val-d'Oise du 27 novembre 2021 ;

2°) d'annuler la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de la CAF du Val-d'Oise du 9 novembre 2021, notifiée le 31 décembre 2021 ;

3°) de juger qu'il n'y a pas d'indu ;

4°) d'enjoindre à la CAF du Val-d'Oise de procéder à un nouvel examen de sa situation ;

5°) de mettre à la charge de la CAF une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a déclaré sa situation à la CAF du Val-d'Oise en l'informant que son premier prêt était totalement remboursé par ses indemnités prud'homales, elle n'a pas fait de fausse déclaration ni omis de déclarer un changement de situation volontairement ;

- elle n'a pas commis de fraude et la circonstance que la CAF du Val-d'Oise n'aurait pas reçu son courrier du 3 août 2015 ne permet de qualifier une telle situation de fraude ;

- elle a un autre crédit immobilier en cours depuis le 10 septembre 2016 pour son logement pour lequel elle rembourse une échéance mensuelle d'un montant de 905 euros, elle est divorcée, vit seule avec son fils, a comme seul revenu l'allocation spécifique de solidarité avec un taux journalier de 16,74 euros, elle remplissait les conditions des dispositions des articles D. 842-1 à R. 822-25 du code de la construction et de l'habitat.

Par un mémoire en défense, enregistré le 07 juin 2023, le directeur de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise conclut au non-lieu partiel de la requête.

Il fait valoir que la qualification de fraude a été abandonnée et que la requérante n'encourt plus aucune sanction administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la construction et de l'habitat ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif a désigné M. Poyet, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Poyet, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A a sollicité et obtenu le bénéficie de l'aide au logement auprès de la CAF du Val-d'Oise. Par un courrier du 3 août 2015, reçu le 5 août 2015, la requérante informe la CAF du Val-d'Oise qu'elle a effectué, le 6 juillet 2015, un remboursement anticipé du prêt immobilier contracté auprès de la Barclays Bank et que celui-ci est complétement remboursé. La CAF du Val-d'Oise a toutefois poursuivi le versement de l'aide au logement à Mme A. Par un courrier du 7 août 2020, la CAF du Val-d'Oise informe la requérante qu'elle rectifie le montant de ses ressources trimestrielles suite au contrôle de son dossier, qu'elle intègre les loyers perçus pour le logement à Massy, que ses droits changent à compter du 1er juillet 2019, qu'elle doit rembourser une somme de 2 083,40 de revenu de solidarité active (RSA) versée à tort et que le versement d'un montant de 358 euros d'allocation de logement familiale (ALF) est supprimé à compter du mois d'août 2020. A la suite d'un contrôle diligenté par la CAF du Val-d'Oise, par un courrier du 19 août 2021, cette dernière informe la requérante qu'elle s'est rendue coupable de manœuvre frauduleuse en ne signalant pas avoir remboursé l'intégralité de son emprunt, en omettant d'avoir déclaré son changement de situation et qu'elle envisage de prononcer à son encontre une pénalité administrative d'un montant de 230 euros. Par un courrier du 23 septembre 2021, reçu le 27 septembre suivant, la requérante a contesté auprès de la CAF du Val-d'Oise le courrier du 19 août 2021 en demandant l'annulation de la pénalité de 230 euros dès lors qu'elle fait face à de graves problèmes financiers. Cette demande a été implicitement rejetée le 27 novembre 2021. Par une décision du 9 novembre 2021, notifiée le 31 décembre 2021, la commission de recours amiable a rejeté le recours gracieux de Mme A, en confirmant le constat du contrôle de l'agent assermenté de la CAF du Val-d'Oise du 26 janvier 2021 qui a conclu dans son rapport du 2 février 2021 à la dissimulation de la situation de la requérante, et que la CAF du Val-d'Oise a fait une juste application des textes.

2. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de la décision implicite de rejet du 27 novembre 2021 par laquelle la CAF du Val-d'Oise a rejeté son recours gracieux contre la décision du 19 août 2021 par laquelle la directrice de la CAF du Val-d'Oise l'informe qu'elle s'est rendue coupable de manœuvre frauduleuse en ne signalant pas avoir remboursé l'intégralité de son emprunt, en omettant d'avoir déclaré son changement de situation et qu'elle envisage de prononcer à son encontre une pénalité administrative d'un montant de 230 euros. La commission de recours amiable, par délégation du conseil d'administration de la CAF du Val-d'Oise, a rejeté le recours de Mme A, le 9 novembre 2021. Les conclusions de Mme A dirigées contre la décision tacite de rejet de son recours doivent dès lors être regardées comme étant dirigées contre la décision expresse opposée le 9 novembre 2021, notifiée le 31 décembre 2021, qui a nécessairement emporté retrait de la décision tacite et s'y est substituée.

3. Il ressort des pièces du dossier que, d'une part, par un courrier du 2 février 2022, la directrice de la CAF du Val-d'Oise informe Mme A qu'elle renonce à lui infliger une pénalité administrative d'un montant de 230 euros et, d'autre part, que la fraude de la part de la requérante n'est pas établie. En conséquence, il y a lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A et d'annuler la décision attaquée du 9 novembre 2021 et, en l'état des pièces versées au dossier, d'enjoindre à la CAF du Val-d'Oise de procéder à un nouvel examen de la situation administrative de Mme A. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La décision de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise du 9 novembre 2021 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise de procéder à un nouvel examen de la situation administrative de Mme A.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par Mme A est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023.

Le magistrat désigné,

signé

M. Poyet La greffière,

signé

M.-J. Ambroise

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.