Legislator Jurisprudence & Législation
2200554 Généré par l'IA

Annulment of Residence Permit Revocation Based on Outdated Conviction and Family Rights

Numéro de cause 2200554
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The tribunal reviewed a request to annul the decision of the prefect of Mayotte dated December 16, 2021, which revoked the applicant's residence permit, finding that the administrative failure to respond to the defense resulted in acquiescence to the facts presented. The court reasoned that the basis for the withdrawal—a conviction for aggravated assault in 2019—constituted an isolated and dated incident, not demonstrating a current threat to public order, especially considering the applicant's employment and long-term residence. Furthermore, the revocation violated the applicant's rights under Article 8 of the European Convention on Human Rights and Article 3-1 of the Convention on the Rights of the Child due to her long-established presence and role as the mother of two French children residing with her, leading the court to annul the withdrawal and order the prefect to issue a "private and family life" residence permit.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R.612-3 du code de justice administrative, article R. 612-6 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, L.432-4 de ce code; Annulment of Residence Permit Revocation Based on Outdated Conviction and Family Rights: The court reasoned that the basis for the withdrawal—a conviction for aggravated assault in 2019—constituted an isolated and dated incident, not demonstrating a current threat to public order, especially considering the applicant's employment and long-term residence. Furthermore, the revocation violated the applicant's rights under Article 8 of the European Convention on Human Rights and Article 3-1 of the Convention on the Rights of the Child due to her long-established presence and role as the mother of two French children residing with her, leading the court to annul the withdrawal and order the prefect to issue a "private and family life" residence permit.

Mots-clés

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révocation de l'autorisation de séjour autorisation de séjour droit de rétractation droits de l'enfant droit à la vie annulation du mariage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Cited as a ground for annulling the decision to withdraw the residence permit (point 7 of the reasoning leading to Article 1).

article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant

Cited as a ground for annulling the decision to withdraw the residence permit (point 7 of the reasoning leading to Article 1).

L.432-4 de ce code

Cited as the legal basis regarding the withdrawal of a residence permit due to a threat to public order, which the court found unsubstantiated in the context of the case (point 4 of the reasoning leading to Article 1 annulment).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to award costs to the applicant (Article 3).

article R. 751-8 du code de justice administrative

Cited in the dispositive for transmitting a copy of the judgment to the Minister of the Interior.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 février 2022, Mme B A, représentée par Me Fatima Ousseni, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 16 décembre 2021 par laquelle le préfet de Mayotte lui a retiré son titre de séjour ;

2°) d'enjoindre, sous astreinte, au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa demande de titre en la munissant, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur dans l'appréciation de la menace qu'elle représente pour l'ordre public ;

- l'arrêté contrevient aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par lettre du 12 septembre 2022 et en application de l'article R.612-3 du code de justice administrative, le préfet de Mayotte a été mis en demeure de présenter ses observations en défense.

Par une ordonnance du 20 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 mars 2023.

Vu :

- la lettre du 17 février 2023 par laquelle Mme B A confirme le maintien de sa requête ;

- les autres pièces du dossier.

Vu l'ordonnance n° 2200555 du 6 avril 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a suspendu l'arrêté du 16 décembre 2021 attaqué.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A, ressortissante comorienne, née le 17 mai 1972 à Niamboimro (Union des Comores), est titulaire d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfants français en principe valable jusqu'au 22 juin 2022. Par la présente requête, elle demande au tribunal l'annulation de la décision du 16 décembre 2021 par laquelle le préfet de Mayotte lui a retiré son titre de séjour.

Sur l'acquiescement aux faits :

2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ".

3. En dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 12 septembre 2022 par le greffe du tribunal par l'application Télérecours, le préfet de Mayotte n'a produit aucun mémoire en défense dans le délai de 30 jours qui lui été imparti et, en tout état de cause, avant la clôture de l'instruction fixée, par une ordonnance du 20 février 2023, au 10 mars 2023. Ainsi, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au juge de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par l'instruction et qu'aucune règle d'ordre public ne s'oppose à ce qu'il soit donné satisfaction au requérant.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant retrait du titre de séjour :

4. Aux termes de l'article L.432-4 de ce code : " Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ".

5. Pour justifier le retrait du titre de séjour de la requérante, le préfet de Mayotte soutient que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. Il se fonde sur sa condamnation par le tribunal correctionnel de Mamoudzou le 4 novembre 2019 pour violence aggravée, suivie d'une incapacité supérieure à huit jours.

6. Cependant, les faits reprochés sont isolés et relativement anciens pour dater de septembre 2019 et ont valu à Mme A d'être condamnée à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis. Il n'est pas allégué que la requérante se serait depuis lors fait connaitre défavorablement par les services de police, tandis qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle bénéficiait, à la date de l'arrêté attaqué, d'un contrat de travail d'une durée d'un an expirant le 22 juin 2022, traduisant son intégration dans la société française. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que la décision portant retrait de son titre de séjour est entachée d'une erreur dans l'appréciation de la menace que sa présence à Mayotte constitue pour l'ordre public.

7. En outre, il ressort des pièces du dossier que Mme A réside sur le territoire de Mayotte depuis au moins 2010, qu'elle est mère de deux enfants français nés à Mayotte en 2010 et 2013, avec qui elle vit au sein du même foyer, dont elle justifie la scolarisation depuis l'école maternelle et à l'entretien et à l'éducation desquels elle contribue, comme cela ressort notamment des nombreuses factures produites. Elle démontre ainsi suffisamment, d'une part, l'ancienneté et la continuité de sa résidence sur le territoire, d'autre part, la stabilité et l'intensité de ses attaches personnelles et familiales, même si elle ne fournit aucun renseignement sur les pères de ses deux enfants. Dès lors, Mme A est fondée à soutenir que la décision portant retrait de son titre de séjour contrevient aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et à en demander l'annulation.

8. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision portant retrait de son titre de séjour contenue dans l'arrêté du 16 décembre 2021.

Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :

9. Compte tenu de la nature des moyens d'annulation retenus, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Mayotte de délivrer à Mme A un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte.

Sur les frais de l'instance :

10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mme B A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La décision contenue dans l'arrêté du 16 décembre 2021 par laquelle le préfet de Mayotte a retiré le titre de séjour de Mme B A est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à Mme A un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Délibéré après l'audience du 4 avril 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Bauzerand, président,

- Mme Legrand, première conseillère,

- M. Caille, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2023.

La rapporteure,

I. C

Le président,

Ch. BAUZERAND

La greffière,

A. MADHOINE

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2200554