Hospital Payment Notice Annulment Rendered Moot by Cancellation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a payment notice for hospital care received on November 30, 2021, arguing for the deduction of supplementary insurance coverage and citing financial difficulties. The hospital responded by stating that the contested enforcement title had been canceled and a new invoice had been sent to the claimant's supplemental insurance provider, which subsequently took charge of the costs. The Tribunal ruled that since the issuing authority had subsequently canceled the disputed payment notice, the claimant's requests for its annulment and discharge from the payment obligation were rendered moot, leading to a decision of no further action required on the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAHospital Payment Notice Annulment Rendered Moot by Cancellation: M. A B a bénéficié le 30 novembre 2021 de soins au centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux. Un avis de sommes à payer, émis le 19 décembre 2021, lui a été adressé pour le règlement d'une somme de 10,02 euros, correspondant au forfait d'accueil et de traitement des urgences ainsi qu'à la consultation. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de ce titre et la décharge de l'obligation de payer en résultant.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler l'avis de sommes à payer n° 2021-1811127 émis par le centre hospitalier universitaire de Bordeaux le 19 décembre 2021, correspondant à des soins dont il a bénéficié le 30 novembre 2021.
Il soutient que :
- la part complémentaire prise en charge par sa mutuelle doit être déduite de la facture qui lui a été notifiée ;
- il rencontre des difficultés financières.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2022, le centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que le titre exécutoire en litige a été annulé et une nouvelle facture a été adressée à la mutuelle du requérant, celle-ci prenant effectivement en charge les soins en cause.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Molina-Andréo, rapporteure,
- les conclusions de Mme Champenois, rapporteure publique,
- et les observations de Madame C, représentant le CHU de Bordeaux.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a bénéficié le 30 novembre 2021 de soins au centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux. Un avis de sommes à payer, émis le 19 décembre 2021, lui a été adressé pour le règlement d'une somme de 10,02 euros, correspondant au forfait d'accueil et de traitement des urgences ainsi qu'à la consultation. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de ce titre et la décharge de l'obligation de payer en résultant.
2. Il résulte toutefois de l'instruction que par une décision postérieure à l'introduction de la requête, le CHU de Bordeaux a procédé à l'annulation du titre exécutoire litigieux. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à l'annulation dudit titre et à la décharge de l'obligation de payer en résultant sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au centre hospitalier universitaire de Bordeaux.
Délibéré après l'audience du 21 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Molina-Andréo, première conseillère faisant fonction de présidente ;
Mme de Gélas, première conseillère ;
Mme Ballanger, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023.
La première assesseure,
C. DE GÉLASLa première conseillère
faisant fonction de présidente,
B. MOLINA-ANDRÉO
La greffière,
A. JAMEAU
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,