Judicial Review of Temporary Residence Refusal for Mother of French Minor
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought judicial review to annul a prefectural decision from December 2021 rejecting her application for a one-year temporary residence permit based on Article L. 423-7 of the Code of Entry and Stay of Foreigners and the Right of Asylum, citing that she was the mother of a French minor child. The court dismissed the request because the applicant failed to sufficiently establish that the French national father of the child was effectively contributing to the child's upkeep and education, as required by the relevant articles, noting that evidence submitted post-decision was inadmissible for assessing the legality of the original decree. Furthermore, the court found that the refusal did not constitute a disproportionate breach of the applicant's right to private and family life under Article 8 of the ECHR, as she failed to prove sufficient ties to France beyond her residence with her legal resident mother, and the removal of the family unit was not sufficiently established given the lack of evidence regarding the father's participation or the inability of her other child to study in their country of origin.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article 371-2 du code civil, article 316 du code civil, Article 1er, Article 2; Judicial Review of Temporary Residence Refusal for Mother of French Minor: 423-7 of the Code of Entry and Stay of Foreigners and the Right of Asylum, citing that she was the mother of a French minor child. The court dismissed the request because the applicant failed to sufficiently establish that the French national father of the child was effectively contributing to the child's upkeep and education, as required by the relevant articles, noting that evidence submitted post-decision was inadmissible for assessing the legality of the original decree. Furthermore, the court found that the refusal did not constitute a disproportionate breach of the applicant's right to private and family life under Article 8 of the ECHR, as she failed to prove sufficient ties to France beyond her residence with her legal resident mother, and the removal of the family unit was not sufficiently established given the lack of evidence regarding the father's participation or the inability of her other child to study in their country of origin.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the operative order rejecting the main claim (the request for annulment of the prefectural decision).
This article addresses the procedural step of notifying the judgment to the parties.
This provision was analyzed in the reasoning but was not cited in the dispositive as the ground for the final decision.
This provision was analyzed in the reasoning but was not cited in the dispositive as the ground for the final decision.
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Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 mai 2022 et le 29 mai 2022, Mme B A, représentée par Me Polycarpe, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2021 par lequel le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, le tout sous astreinte.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
- elle remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle vit chez sa mère, titulaire d'une carte de résident, avec sa fille scolarisée en quatrième et son fils de nationalité française.
La requête a été communiquée au préfet de la Guyane qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Gillmann a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante haïtienne née en 1990, est entrée irrégulièrement en France en 2017. L'intéressée a sollicité, le 27 mai 2021, un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 16 décembre 2021, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de titre de séjour. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes de l'article L. 423-8 de ce code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ".
3. Il résulte des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au motif qu'il est parent d'un enfant français doit justifier, outre de sa contribution effective à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, de celle de l'autre parent, de nationalité française, lorsque la filiation à l'égard de celui-ci a été établie par reconnaissance en application de l'article 316 du code civil.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est la mère d'un enfant français, né le 6 décembre 2017 à Cayenne, qui a été reconnu le 27 novembre 2017 par un ressortissant français. Si cet enfant réside avec l'intéressée, les deux attestations de droits à l'assurance maladie au nom du père de ce dernier, au titre des années 2019, 2020 et 2021, ainsi que la preuve de l'achat de matériel scolaire en septembre 2021 et la facture d'achat d'habits datant du mois d'août 2021, n'apparaissent pas suffisants pour établir que le parent français contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de son fils au sens des dispositions précitées. La requérante ne peut utilement se prévaloir des factures d'achat de matériel scolaire datant du 1er août 2022 et du 12 septembre 2022, ainsi que des factures d'achat d'habits datant du 23 février 2022, 23 août 2022, 22 novembre 2022 et du 15 décembre 2022, postérieures à l'arrêté en litige, dont la légalité s'apprécie à la date de son édiction. Par suite, et alors même que Mme A a produit dans la présente instance le passeport français de son fils et le justificatif d'identité du père français, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté en litige a été pris en méconnaissance des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Un tel moyen doit donc être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. En l'espèce, Mme A ne conteste pas être célibataire et n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle ne dispose d'aucune attache privée et familiale dans son pays d'origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Par ailleurs, l'arrêté en litige n'a ni pour objet ni pour effet de mettre fin à l'unité de la cellule familiale dès lors qu'elle n'apporte pas suffisamment d'élément permettant d'établir que le père de son enfant français participerait effectivement à son entretien ou à son éducation et ne justifie pas que sa fille, de nationalité haïtienne, scolarisée en classe de quatrième ne pourrait pas poursuivre ses études dans son pays d'origine. En outre, la circonstance qu'elle réside chez sa mère, titulaire d'une carte de résident, n'est pas de nature à lui conférer un droit au séjour. Enfin, l'intéressée ne justifie pas d'une quelconque insertion dans le tissu économique et social français. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, Mme A n'est pas fondée à soutenir qu'en décidant de prendre à son encontre l'arrêté en litige, le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 décembre 2021 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l'audience du 27 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Lacau, première conseillère,
M. Gillmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024.
Le rapporteur,
Signé
J. GILLMANN
Le président,
Signé
O. GUISERIX La greffière,
Signé
C. NICANOR
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER