Legislator Jurisprudence & Législation
2200548 Généré par l'IA

Annulment of Implicit Refusal of Residence Permit Due to Lack of Written Reasons

Numéro de cause 2200548
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court annulled the implicit refusal of a residence permit sought by an individual who had entered the country in 2009, based on the government's failure to provide written reasons for the adverse decision upon timely request, as required by administrative procedure law, which also invalidated the notice period for appeal since the initial acknowledgment of receipt lacked required legal information. Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the applicant's situation within three months, rejecting the requests for monetary penalties and reimbursement of legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Annulment of Implicit Refusal of Residence Permit Due to Lack of Written Reasons: Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the applicant's situation within three months, rejecting the requests for monetary penalties and reimbursement of legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée remboursement de frais délai de résiliation retrait de l'autorisation recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited in the dispositive (Article 6) regarding the rejection of the request for costs (frais irrépétibles).
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
Article 1er
This article contains the order to annul the implicit refusal decision regarding the residence permit application.
Article 2
This article contains the order mandating the Prefect to re-examine the applicant's situation.
Article 3
This article rejects the remaining claims in the application.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the order to annul the implicit refusal decision regarding the residence permit application.

Article 2

This article contains the order mandating the Prefect to re-examine the applicant's situation.

Article 3

This article rejects the remaining claims in the application.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive (Article 6) regarding the rejection of the request for costs (frais irrépétibles).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2022, Mme B A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de refus de titre de séjour qu'elle avait demandé ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) à défaut d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

La décision de refus de titre de séjour :

- est insuffisamment motivée ;

- la commission du titre de séjour n'a pas été saisie,

- méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire du 28 novembre 2012 ;

- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A née le 27 février 2003, de nationalité congolaise, est entrée en France selon ses déclarations en 2009 pour y rejoindre son père et sa tante. Elle a demandé au préfet de Seine-et-Marne le 23 juin 2021 sa régularisation au titre des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté cette demande. Par la présente requête, Mme A sollicite l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions à fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police / () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a sollicité le 15 décembre 2021 par une lettre réceptionnée le 16 décembre 2021, la communication des motifs de la décision qui rejette implicitement sa demande de délivrance d'un titre de séjour formée le 23 juin 2021 dont il lui a été donné accusé de réception le même jour. Le délai de recours contentieux mentionné à l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ne lui est pas opposable dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que l'accusé réception de sa demande de titre de séjour ne comporte pas la mention des voies et délais de recours ouverts contre la décision implicite attaquée. Il est constant, en l'absence de mémoire en défense, que les motifs de la décision en litige n'ont pas été communiqués à Mme A dans le délai d'un mois prévu par ces dispositions. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée, est entachée d'un défaut de motivation. Dès lors, la décision par laquelle la demande de titre de séjour a été implicitement rejetée doit être regardée comme dépourvue de motivation. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être accueilli.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision du préfet de Seine-et-Marne refusant implicitement la délivrance d'un titre de séjour à Mme A doit être annulée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Eu égard au motif d'annulation retenu, et seul susceptible de l'être eu égard aux éléments produits dans le dossier, la présente décision implique seulement le réexamen de la situation de Mme A et l'intervention d'une nouvelle décision. Il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision.

Sur les frais liés au litige :

6. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme que Mme A demande au titre des frais irrépétibles et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La décision par laquelle de préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme A le 23 juin 2021 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et au préfet de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2022, à laquelle siégeaient :

M. Rohmer, président,

M. Aymard , premier conseiller,

Mme Morisset, conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022.

La rapporteure,

A. C

Le président,

B. ROHMERLa greffière,

L. DARNAL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,