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2200547 Généré par l'IA

Claim for Annulment of Overpayment Recovery and Fine Upheld Due to Undeclared Income

Numéro de cause 2200547
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought annulment of a demand for payment of $€7,357.02, representing a balance due to overpayment of active solidarity income benefits between July 2019 and December 2020 due to undeclared rental income, and an administrative fine of $€500. The court rejected the claim against the overpayment notice because the applicant failed to declare legally includable rental income, rendering the "right to error" and claims of ignorance or precarity irrelevant to the calculation of the legitimate benefit amount. Furthermore, the court upheld the administrative fine, ruling that the applicant was not deprived of their right to present observations because the notice regarding the penalty procedure was properly delivered, as evidenced by a postal notice indicating "delivery advised and not claimed."

Regeste Legislator

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article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, Article 1er : Les conclusions des requêtes de M. C sont rejetées; Claim for Annulment of Overpayment Recovery and Fine Upheld Due to Undeclared Income: The court rejected the claim against the overpayment notice because the applicant failed to declare legally includable rental income, rendering the "right to error" and claims of ignorance or precarity irrelevant to the calculation of the legitimate benefit amount. Furthermore, the court upheld the administrative fine, ruling that the applicant was not deprived of their right to present observations because the notice regarding the penalty procedure was properly delivered, as evidenced by a postal notice indicating "delivery advised and not claimed."

Mots-clés

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revenu non déclaré paiement de l'amende revenus locatifs perception indue d'indemnités de chômage prétention en poursuite détournement de retenues sur les salaires

Dispositions légales citées

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article L. 114-17 du code de la sécurité sociale
codedelasécuritésociale
Article 1er : Les conclusions des requêtes de M. C sont rejetées
This article contains the final operative order rejecting the claims, but it does not cite any specific substantive or procedural legal provision that justifies the rejection itself.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Les conclusions des requêtes de M. C sont rejetées.

This article contains the final operative order rejecting the claims, but it does not cite any specific substantive or procedural legal provision that justifies the rejection itself.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au département de l'Hérault.

This article deals with the notification of the judgment, a procedural matter, but does not cite a specific article of law for this action.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I - Par une requête, enregistrée le 3 février 2022 sous le n° 2200547, M. B C demande au tribunal d'annuler l'avis de sommes à payer du 1er décembre 2021 émis pour le recouvrement d'une somme de 7 357,02 euros correspondant au solde d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 9 375,24 euros pour la période du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2020.

Il soutient que :

- il peut bénéficier d'un droit à l'erreur ;

- il ignorait le mode de calcul pour la déclaration des loyers qu'il recevait ;

- il se trouve dans une situation précaire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2023, le département de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

II - Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2022 sous le n° 22003769, M. B C demande au tribunal d'annuler la décision du 16 juin 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault lui a infligé une amende administrative d'un montant de 500 euros.

Il soutient qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter des observations faute d'avoir été destinataire de la lettre du 17 février 2022.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2023, le département de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes n° 2200546 et n° 2200547 de M. C soulèvent des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.

2. M. C est bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le département de l'Hérault depuis le mois de décembre 2014. À la suite de la réintégration dans ses ressources des revenus fonciers qu'il percevait au titre de la location d'un logement, le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a notifié à M. C, par décision en dernier lieu du 20 mai 2021, un indu de 9 375,24 euros pour la période du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2020 et un indu 152,45 euros d'aide exceptionnelle de fin d'année 2020. Par une décision du 16 juin 2022, le président du conseil départemental de l'Hérault lui a infligé une amende administrative d'un montant de 500 euros. Par les présentes requêtes, M. C demande l'annulation de l'avis de sommes à payer du 1er décembre 2021 et de la décision du 16 juin 2022.

Sur le bien-fondé de l'indu :

3. L'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " () Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du revenu garanti. () ". Aux termes de l'article L. 262-3 du même code : " () L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les modalités d'évaluation des ressources () ". Le premier alinéa de l'article L. 132-1 de ce code dispose que : " Il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources des postulants à l'aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire () ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. / Les dispositions de l'article R. 132-1 sont applicables au revenu de solidarité active ".

4. Pour l'application de ces dispositions, lorsque l'allocataire est propriétaire d'un bien immobilier pour lequel il perçoit des loyers, les revenus à prendre en compte au titre des ressources effectivement perçues sont constitués du montant de ces loyers, duquel il convient de déduire les charges supportées par le propriétaire à l'exception de celles qui contribuent directement à la conservation ou à l'augmentation du patrimoine, telles que, le cas échéant, les remboursements du capital de l'emprunt ayant permis son acquisition.

5. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active mis à la charge de M. C résulte de l'absence de déclaration par l'intéressé des loyers issus de la location du logement dont il est propriétaire. Pour remettre en cause le bien-fondé de l'indu mis à sa charge, M. C se borne soutenir qu'il a été maintenu dans l'ignorance des modalités de déclaration de ces loyers et qu'il se trouve dans une situation précaire. Toutefois, alors que de telles circonstances sont sans incidence quant au bien-fondé de l'indu mis à sa charge, il résulte de l'instruction que M. C a persisté, au cours de la période en litige, à ne déclarer aucun revenu foncier pour déclarer ensuite, à la suite d'une confrontation de ses déclarations à celles enregistrées par l'administration fiscale, avoir perçu mensuellement un loyer de 500 euros ainsi que 2 625 euros au cours du mois d'août 2019 et 2 690 euros au cours du mois d'août 2020. C'est par suite sans méconnaître les dispositions précitées que le département de l'Hérault a pu confirmer l'indu mis à sa charge et émettre, pour le recouvrement du solde de ce dernier, l'avis de sommes à payer du 1er décembre 2021.

6. Aux termes de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l'objet, de la part de l'administration, d'une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d'une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l'administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué. La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou fraude () ".

7. À supposer que M. C se prévale des dispositions citées ci-dessus, la circonstance selon laquelle il aurait seulement commis une erreur dans ses déclarations est sans incidence sur la récupération de l'indu litigieux dès lors, d'une part, que cette récupération ne constitue pas une sanction et, d'autre part, que la prestation en cause ne lui était pas due.

8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C, dirigées contre l'avis de sommes à payer du 1er décembre 2021, ne peuvent qu'être rejetées.

Sur l'amende administrative :

9. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles : " La fausse déclaration ou l'omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d'une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéas du I, à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil départemental () ".

10. Aux termes du sixième, devenu septième alinéa du I de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, auquel il est ainsi renvoyé : " () Le directeur de l'organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu'elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d'un mois. A l'issue de ce délai, le directeur de l'organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l'intéressé () ". Il résulte de ces dispositions qu'une amende administrative ne peut être infligée par le président du conseil départemental à un allocataire du revenu de solidarité active sans que ce dernier ait été mis en mesure de présenter ses observations écrites ou orales et, notamment, sans qu'il ait été fait droit à la demande d'audition qu'il aurait formée en vue de présenter des observations orales, alors même qu'il aurait également présenté des observations écrites.

11. Pour demander l'annulation de la décision du 16 juin 2022, M. C se borne à soutenir qu'il n'a pas été destinataire de la lettre du 17 février 2022 l'invitant à présenter des observations. Il résulte toutefois de l'instruction que cette lettre a régulièrement été notifiée au requérant ainsi que l'établit le département de l'Hérault en produisant l'accusé de réception revêtu de la mention " pli avisé et non réclamé ". Dans ces conditions, celui-ci n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé de la possibilité de présenter ses observations avant le prononcé de l'amende contestée.

12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C, dirigées contre la décision du 16 juin 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault lui a infligé une amende administrative d'un montant de 500 euros, ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Les conclusions des requêtes de M. C sont rejetées.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au département de l'Hérault.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023.

Le président,

D. ALa greffière,

F. Roman

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 27 juin 2023.

La greffière,

F. Roman

Nos 2200547, 2203769