Legislator Jurisprudence & Législation
2200547 Généré par l'IA

DR Congo National v. Refusal of Residence Permit and Departure Order

Numéro de cause 2200547
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A national from the Democratic Republic of Congo sought the annulment of an order refusing her residence permit and ordering her departure, arguing that the refusal violated her rights under national law regarding family ties and Article 8 of the European Convention on Human Rights. The court rejected her claims, finding that her four-year presence in France, the existence of a daughter, son-in-law, and grandchildren, and some financial support did not establish the requisite intensity or center of her private and family life in France, nor did they prove she was economically dependent or lacked ties to her country of origin where she lived until age sixty-two, thus upholding the prefect's decision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de Mme C est rejetée; DR Congo National v. Refusal of Residence Permit and Departure Order: The court rejected her claims, finding that her four-year presence in France, the existence of a daughter, son-in-law, and grandchildren, and some financial support did not establish the requisite intensity or center of her private and family life in France, nor did they prove she was economically dependent or lacked ties to her country of origin where she lived until age sixty-two, thus upholding the prefect's decision.

Mots-clés

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autorisations de séjour départ du pays droit de fonder une famille pays européens annulation de la naturalisation facilitée droits de libre circulation

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L.
article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée
This order rejects the claimant's request, based on the court's findings regarding the lack of grounds for annulment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

This order rejects the claimant's request, based on the court's findings regarding the lack of grounds for annulment.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet du Val-d'Oise.

Procedural order regarding the notification of the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 janvier 2022, Mme B C, représentée par Me Lounganou, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît l'article

L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur d'appréciation en ce qu'elle refuse de lui reconnaître la qualité d'ascendant à charge ;

- l'arrêté litigieux porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale et méconnaît ainsi l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête et les pièces ont été communiquées au préfet du Val-d'Oise, qui n'a pas produit d'observations en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D,

- et les observations de Me Lounganou pour Mme C, présente.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C, ressortissante de République démocratique du Congo née le 6 avril 1956, demande l'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. ". L'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

3. Mme C, qui ne saurait utilement invoquer comme motif de délivrance d'un titre de séjour sa condition d'ascendante de Français à charge dès lors qu'elle ne remplit pas les conditions prévues par l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se prévaut de son arrivée en France depuis 2017, de la présence en France de sa fille, de son beau-fils et de ses petits-enfants, et de ce qu'elle dépend financièrement de sa fille et de son mari qui l'hébergent. Toutefois une présence habituelle en France de quatre ans, à la supposer même établie, n'est pas de nature à prouver que s'y trouverait le centre de ses intérêts privés et familiaux. Par ailleurs, si son beau-fils a attesté l'héberger et l'entretenir matériellement, et si d'importantes sommes d'argent lui ont été versées en 2014 et 2016, il n'en résulte pas pour autant qu'elle ne serait pas indépendante économiquement en République démocratique du Congo. En outre, elle ne produit aucun élément de nature à établir qu'elle entretiendrait des liens d'une intensité particulière avec sa famille française. Enfin, nonobstant le décès de son mari en 1994, vingt-trois ans avant son arrivée en France, elle n'établit pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où elle a vécu au moins jusqu'à soixante-deux ans. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l'erreur d'appréciation qu'aurait commise le préfet du Val-d'Oise, doivent être écartés.

Sur les conclusions accessoires :

4. Par voie de conséquence du rejet de ses conclusions à fin d'annulation, les conclusions de Mme C à fin d'injonction et tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

Par ces motifs, le tribunal décide :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 22 mai 2023, à laquelle siégeaient

Mme Van Muylder, présidente,

M. D et M. A, premiers conseillers,

assistés de Mme Nimax, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023.

Le rapporteur,

signé

G. DLa présidente,

signé

C. Van MuylderLa greffière,

signé

S. Nimax

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.