Prefecture of Gironde v. Mayor of Carcans (Mootness)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Prefect of Gironde sought the annulment of a building permit issued by the mayor of Carcans for a house construction, arguing it violated urban planning regulations by extending urbanization outside an existing village or built-up area. However, the court determined that since the mayor subsequently withdrew the contested building permit at the request of the permit holders, the Prefecture's request for annulment became moot, leading the court to rule that there was no longer a need to rule on the conclusions of the Prefecture's claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 121-8 du code de l'urbanisme, Article 1er; Prefecture of Gironde v. Mayor of Carcans (Mootness): However, the court determined that since the mayor subsequently withdrew the contested building permit at the request of the permit holders, the Prefecture's request for annulment became moot, leading the court to rule that there was no longer a need to rule on the conclusions of the Prefecture's claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ruled that there is no longer a need to rule on the Prefecture's annulment conclusions because the contested permit was withdrawn.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 31 janvier et le 7 juillet 2022, la préfète de la Gironde demande au tribunal d'annuler l'arrêté n° PC 033-097214S-0034 du 27 juillet 2021 par lequel le maire de Carcans a délivré à Mme G C, Mme A D et Mme E B un permis de construire portant sur l'édification d'une maison d'habitation sur la parcelle cadastrée section CO n° 35 située 26 route de Villeneuve, ainsi que sa décision implicite née le 2 décembre 2021 rejetant son recours gracieux.
Elle soutient que l'arrêté déféré méconnaît les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, la construction projetée constituant une extension de l'urbanisation dans un secteur qui n'est ni un village ni une agglomération existante.
Par un courrier du 4 juin 2022, la commune de Carcans a produit un arrêté du maire en date du 10 mars 2022 portant retrait de l'arrêté n° PC 033-097214S-0034 du 5 juillet 2021, à la demande des pétitionnaires.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2022, et un courrier du 18 juillet 2022 qui n'a pas été communiqué, Mme A D doit être regardée comme concluant au non-lieu à statuer.
Elle soutient que :
- elle bénéficie d'un permis de construire n° PC033-09720S-0046 délivré le 9 mars 2021, et le maire a retiré, à sa demande, le permis de construire n° PC 033-097214S-0034 en litige ;
- en tout état de cause, des maisons ont été édifiées dans le quartier, lequel est proche du centre-ville et desservi par les réseaux.
Par une ordonnance du 18 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. F,
- et les conclusions de M. Vaquero, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La préfète de la Gironde demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2021 par lequel le maire de Carcans a délivré à Mme G C, Mme A D et Mme E B un permis de construire portant sur l'édification d'une maison d'habitation sur la parcelle cadastrée section CO n° 35 située 26 route de Villeneuve, ainsi que sa décision implicite née le 2 décembre 2021 rejetant son recours gracieux.
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction du déféré, le maire de Carcans a retiré, par un arrêté du 10 mars 2022 pris à la demande des pétitionnaires, l'arrêté de permis de construire n° PC 033-097214S-0034 en litige. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation présentées la préfète de la Gironde ont perdu leur objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de la Préfète de la Gironde.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la préfète de la Gironde, à la commune de Carcans, à Mme G C, à Mme A D et à Mme E B.
Délibéré après l'audience du 14 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Pouget, président,
M. Josserand, conseiller,
M. Frézet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 janvier 2023.
Le rapporteur,
L. FLe président,
L. POUGET
La greffière,
M-A PRADAL
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,