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2200545 Généré par l'IA

Taxpayer Challenge to Property Tax Assessment for Uninhabitable Rental Property Fails

Numéro de cause 2200545
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Taxpayers sought discharge from a property tax assessment for 2021, arguing they lacked disposition or enjoyment of the property due to ongoing renovations and its intended exclusive rental use. The court rejected the claim because, under tax law, the liability is established if the owner intends to reserve enjoyment for at least part of the year, and the submitted evidence failed to prove the taxpayers completely relinquished use or that the property was sufficiently uninhabitable or unfurnished as of January 1st to escape taxation.

Regeste Legislator

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article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article 1407 du code général des impôts, Article 1er; Taxpayer Challenge to Property Tax Assessment for Uninhabitable Rental Property Fails: The court rejected the claim because, under tax law, the liability is established if the owner intends to reserve enjoyment for at least part of the year, and the submitted evidence failed to prove the taxpayers completely relinquished use or that the property was sufficiently uninhabitable or unfurnished as of January 1st to escape taxation.

Mots-clés

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estimation fiscale immobilière bien immobilier loué assujettissement du contribuable déclaration fiscale tardive déduction pour frais d'entretien d'immeuble inventaire fiscal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejected the application in its final order.

Article R. 732-1-1 du code de justice administrative

This procedural article was cited because the public rapporteur was dispensed from pronouncing conclusions based on it.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2022, Mme B C et M. A C demandent au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation qui leur a été assignée dans les rôles de la commune de Clohars Carnoët (29) au titre de l'année 2021 à raison d'un immeuble situé 4 rue des Grands Sables, station balnéaire du Pouldu.

Ils soutiennent qu'ils n'ont pas la disposition ou la jouissance de ce bien.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2022, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que le moyen soulevé n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts ;

- le code de justice administrative.

Le rapporteur public ayant été, sur sa proposition, dispensée de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. D.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " I. La taxe d'habitation est due:/ 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation () ". Aux termes de l'article 1408 du même code : " I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () ". Aux termes de l'article 1415 du même code : " la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existant au 1er janvier de l'année d'imposition ".

2. M. et Mme C soutiennent qu'ils n'avaient pas la disposition ou la jouissance de leur immeuble en 2021 compte-tenu des travaux de rénovation engagés en 2021 (changement des baies vitrées, peintures des plafonds et murs des couloirs, réparation de la toiture) et dans la mesure où il s'agit uniquement d'un bien destiné à la location qu'ils n'utilisent pas.

3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement de la taxe d'habitation.

4. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées que le propriétaire d'un local meublé est redevable de la taxe d'habitation dès lors qu'il peut être regardé, au 1er janvier de l'année d'imposition, comme entendant s'en réserver la disposition ou la jouissance une partie de l'année. Tel est le cas s'il l'occupe ou le fait occuper gracieusement une partie de l'année, sans qu'y fassent obstacle les circonstances que ce local meublé serait mis en location pendant l'autre partie de l'année et serait ainsi passible de la cotisation foncière des entreprises, que ce propriétaire disposerait d'une autre habitation ou qu'il donnerait directement le bien en location sans passer par un intermédiaire.

5. Si M. et Mme C soutiennent que l'immeuble en cause est destiné exclusivement à la location, aucun des documents produits (annonces de location, bulletin d'adhésion sur le site officiel de l'office de tourisme du Pays de Quimperlé, facture émanant d'une société de régie publicitaire) ne suffit à établir que les requérants n'avaient pas entendu se réserver la jouissance ou la disposition de l'immeuble au moins une partie de l'année.

6. En second lieu, il résulte également des dispositions précitées que seuls les logements vides de meubles et inhabitables ne sont pas imposés. Les locaux affectés à l'habitation n'échappent à l'impôt que lorsque l'état de délabrement dans lequel ils se trouvent ou les désordres qui les affectent sont de nature à en interdire totalement l'occupation ou l'utilisation.

7. Á cet égard, les différents documents produits par M. et Mme C, qu'il s'agisse du procès-verbal de réception ou des diverses factures ne permettent pas d'établir que l'immeuble en cause n'était pas pourvu, le 1er janvier 2021, d'un ameublement suffisant pour l'habiter. Aucun de ces documents ne vient également révéler que l'immeuble s'est trouvé, le 1er janvier 2021, dans un état de délabrement de nature à en interdire totalement l'occupation ou l'utilisation.

8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme C doit être rejetée.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à M. A C et au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2022.

Le magistrat désigné,

signé

F. D La greffière,

signé

S. Guillou

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.