Legislator Jurisprudence & Législation
2200544 Généré par l'IA

Foreign National's Residence Permit Challenge and Annulment of Re-entry Ban

Numéro de cause 2200544
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought the annulment of a prefectural decision that denied a residence permit, ordered his removal from France, and imposed a one-year re-entry ban, arguing various procedural errors, violations of EU fundamental rights, incorrect application of medical residency criteria, and an erroneous assessment of his professional integration. The administrative court rejected the claims regarding the initial refusal to grant a permit and the removal order, finding no breach of the right to be heard under Article 41 of the EU Charter, confirming the regularity of the medical board's opinion, and finding insufficient evidence of the exceptional gravity of health-related need or sufficient professional integration to warrant a permit. However, the court annulled the one-year re-entry ban, ruling it constituted an error in appreciation because the applicant had established residency since 2016, was employed, had no prior removal order, and posed no threat to public order, while ordering the State to pay the applicant's legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Foreign National's Residence Permit Challenge and Annulment of Re-entry Ban: The administrative court rejected the claims regarding the initial refusal to grant a permit and the removal order, finding no breach of the right to be heard under Article 41 of the EU Charter, confirming the regularity of the medical board's opinion, and finding insufficient evidence of the exceptional gravity of health-related need or sufficient professional integration to warrant a permit. However, the court annulled the one-year re-entry ban, ruling it constituted an error in appreciation because the applicant had established residency since 2016, was employed, had no prior removal order, and posed no threat to public order, while ordering the State to pay the applicant's legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour interdiction d'entrée éloignement violation des charges d'autorisation annulation de la naturalisation facilitée décision étrangère

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 2 to order the State to pay the sum of 1,000 euros to M. B for costs.
article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En premier lieu, l'article R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pris pour l'application de ces dispositions, dispose que : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R.
article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L.
Article 1er
The decision explicitly orders the annulment of the ban on return to French territory from December 8, 2021.
Article 2
The decision orders the State to pay 1,000 euros to M. B under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The decision explicitly orders the annulment of the ban on return to French territory from December 8, 2021.

Article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning section as the basis for imposing the ban on return, which was subsequently annulled in the final order (Article 1er).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 to order the State to pay the sum of 1,000 euros to M. B for costs.

Article 2

The decision orders the State to pay 1,000 euros to M. B under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 janvier 2022, M. C B, représenté par Me Cellupica, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et, durant ce réexamen, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français :

- elles sont entachées d'incompétence ;

- elles méconnaissent l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est irrégulier dès lors qu'il n'est pas établi que le médecin rapporteur n'a pas siégé en son sein ;

- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation s'agissant de l'appréciation de son insertion professionnelle ;

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est entachée d'incompétence ;

- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, qui la fonde ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. E a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant marocain né le 20 septembre 1985, demande l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne les moyens communs à la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français :

2. En premier lieu, il ressort de l'arrêté n° 2021-064 du 13 octobre 2021, régulièrement publié, que M. A, sous-préfet d'Antony et de Boulogne-Billancourt et signataire de l'arrêté litigieux, s'est vu déléguer la signature du préfet des Hauts-de-Seine aux fins de signer les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et les obligations de quitter le territoire français, de sorte que le moyen tiré de son incompétence ne peut qu'être écarté.

3. En second lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Lorsqu'il refuse de délivrer un titre de séjour à un étranger et lui fait obligation de quitter le territoire français, sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit interne de la directive du 16 décembre 2008, le préfet doit être regardé comme mettant en œuvre le droit de l'Union européenne.

Il lui appartient, dès lors, d'en appliquer les principes généraux, qui incluent le droit à une bonne administration. Parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne à être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief.

Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie.

4. En l'espèce, M. B soutient que le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu le principe du contradictoire résultant de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne précité. Toutefois le requérant a déposé un dossier au soutien de sa demande de titre de séjour et a été reçu en entretien. Il a pu, à ces occasions, faire valoir à l'écrit puis à l'oral tous les éléments tenant à sa situation personnelle et a été informé de ce qu'en cas de rejet de sa demande, une mesure d'éloignement était susceptible d'être prise à son encontre. Il ne ressort pas par ailleurs des pièces du dossier qu'il aurait cherché à faire valoir des informations qu'il aurait pu utilement porter à la connaissance de l'administration avant que ne soient prises les mesures contestées et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été susceptibles de faire obstacle à l'arrêté contesté sans que la possibilité ne lui en soit reconnue. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

5. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ".

6. En premier lieu, l'article R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pris pour l'application de ces dispositions, dispose que : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins (). Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. ".

7. Il ressort de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 29 novembre 2021 produit par le préfet des Hauts-de-Seine, dont les mentions ne sont pas contestées, que le médecin ayant établi le rapport médical n'a pas siégé au sein du collège. Le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis de ce dernier ne peut dès lors qu'être écarté.

8. En second lieu, M. B soutient que le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer le titre de séjour qu'elles prévoient au motif que le défaut des soins rendus nécessaires par son état de santé ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Toutefois, à l'appui de son moyen, il ne produit que des pièces peu circonstanciées qui ne permettent pas d'établir que le préfet se serait mépris dans l'application de ces dispositions.

9. En troisième lieu, M. B soutient être présent en France depuis 2013 et y être inséré professionnellement. Toutefois, les faibles revenus qui ressortent de ses déclarations de revenus pour 2013 et 2014 ne suffisent pas à établir la matérialité de sa résidence habituelle en France avant 2016. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu'il a été employé de juillet 2018 à août 2019, et de nouveau sporadiquement en avril et mai 2020, en tant que préparateur de commandes en contrat à durée déterminée par la société Fresh Distri puis, à compter de septembre 2021, comme agent de fabrication en contrat à durée indéterminée par la société Lagae. Ces circonstances ne sont pas de nature à établir que, à la date de la décision attaquée, il aurait été inséré professionnellement en France. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de son pouvoir propre de régularisation doit être écarté.

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :

10. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Il résulte de l'article L. 612-10 du même code dispose que, pour fixer la durée de cette interdiction de retour, " l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ".

11. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. B est présent en France depuis 2016 et il y travaille. Par ailleurs, il n'a pas fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français et il n'est pas établi, ni même soutenu, que sa présence en France représenterait une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an prise à son encontre est entachée d'erreur d'appréciation et, pour ce motif et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens à son encontre, à en obtenir l'annulation.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

12. Les motifs du présent jugement n'impliquent pas qu'il soit fait droit aux conclusions à fin d'injonction de M. B.

Sur les frais de l'instance :

13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par ces motifs, le tribunal décide :

Article 1er : L'interdiction de retour sur le territoire français du 8 décembre 2021 est annulée.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Hauts-de-Seine.

Délibéré après l'audience du 13 avril 2023, à laquelle siégeaient

Mme Van Muylder, présidente,

Mme D et M. E, premiers conseillers,

assistés de Mme Nimax, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023.

Le rapporteur,

signé

G. ELa présidente,

signé

C. Van MuylderLa greffière,

signé

S. Nimax

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.