Legislator Jurisprudence & Législation
2200544 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit Annulment Due to Lack of Exceptional Grounds

Numéro de cause 2200544
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual requested the annulment of a prefectural decision refusing a residence permit, arguing lack of signatory competence, insufficient motivation, and manifest error of assessment concerning exceptional admission based on professional integration and family ties in France, despite prior removal orders. The court rejected the annulment request, finding the signatory was properly delegated and the decision sufficiently reasoned, and concluding that the applicant's professional history, including a defunct company, and the presence of his irregularly residing spouse and young children did not constitute exceptional grounds for a residence permit under the relevant statute, especially given his history of non-compliance with previous removal orders. Consequently, the associated requests for injunction and costs against the State were also denied.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, L. 761-1 du code de justice administrative; Refusal of Residence Permit Annulment Due to Lack of Exceptional Grounds: The court rejected the annulment request, finding the signatory was properly delegated and the decision sufficiently reasoned, and concluding that the applicant's professional history, including a defunct company, and the presence of his irregularly residing spouse and young children did not constitute exceptional grounds for a residence permit under the relevant statute, especially given his history of non-compliance with previous removal orders. Consequently, the associated requests for injunction and costs against the State were also denied.

Mots-clés

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autorisations de séjour éloignement annulation de la naturalisation facilitée état requis retrait de l'autorisation recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejected the applicant's claim.

L. 761-1 du code de justice administrative

The court cited this article to deny the applicant's request for costs against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 janvier 2022, M. A B, représenté par Me Olivier Descriaux, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 5 janvier 2022 par laquelle la préfète de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la signataire de la décision n'est pas compétente en l'absence de délégation de signature ; la signature n'est pas identifiable ;

- la décision n'est pas suffisamment motivée ;

- le refus de l'admettre à titre exceptionnel au séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est intégré professionnellement, que son épouse réside en France et que ses enfants sont scolarisés ;

- l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité du refus de séjour.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Par ordonnance du 14 avril 2022, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 28 avril 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. E,

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant albanais, né le 24 mars 1984, est entré irrégulièrement en France le 26 juin 2013, selon ses déclarations. Il a sollicité, le 15 avril 2021 un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 5 janvier 2022, dont il demande l'annulation, la préfète de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, il ressort de la consultation du site internet de la préfecture de la Gironde, librement accessible, que par un arrêté du 16 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n°33-2021-177 du 17 septembre 2021, la préfète a donné délégation à Mme C de Lastelle du Pré, adjointe au chef du bureau de l'admission au séjour des étrangers, à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. D, directeur des migrations et de l'intégration, toutes décisions de refus de séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier n'aurait pas été absent ou empêché le jour de la signature de la décision attaquée. En outre, la signature de Mme C de Lastelle du Pré est lisible. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision en litige doit être écarté comme manquant en fait.

3. En deuxième lieu, la décision en litige vise les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne également les motifs en raison desquels la préfète de la Gironde a refusé de faire droit à la demande du requérant, notamment eu égard à l'absence de nouveaux éléments par rapport aux décisions déjà prises sur sa situation et à son manque d'intégration. Dans ces conditions, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L.412-1 () ".

5. Il ressort des pièces du dossier que, si M. B réside en France depuis 2013, il a déjà fait l'objet de trois obligations de quitter le territoire français les 1er octobre 2015, 16 février 2018 et 2 juin 2019, qu'il n'a pas exécutées, cette dernière décision étant assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. Un nouveau refus de titre de séjour lui a été opposé 25 mai 2021. S'ils se prévaut d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu en 2018 avec une société qu'il aurait créée et qui aurait été radiée le 12 novembre 2020 du registre du commerce et des sociétés, une telle circonstance ne constitue pas un motif exceptionnel au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, son épouse est présente irrégulièrement sur le territoire national. Si leurs trois enfants, dont la scolarisation d'un seulement est établie, demeurent avec eux en France, rien, eu égard notamment à leur très jeune âge, ne fait obstacle à leur retour dans le pays d'origine de leurs parents. M. B n'établit, par ailleurs pas avoir d'autres attaches familiales ou relationnelles proches en France, alors qu'il ne démontre pas en être dépourvu dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise la préfète de la Gironde en refusant de l'admettre au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

6. En dernier lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir de ce que l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre serait dépourvue de base légale, dès lors que la décision en litige se borne à rappeler qu'il doit quitter le territoire français dans les plus brefs délais.

7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Munoz-Pauziès, présidente,

Mme Lahitte, conseillère,

M. Bongrain, conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022.

Le rapporteur,

A. E

La présidente,

F. MUNOZ-PAUZIESLa greffière,

C. SCHIANO

La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,