Hospital Liability and Damages Assessment for Cast Removal Injury
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought compensation from a hospital for various bodily injuries, primarily claiming fault during the removal of a cast on the arm in 2015, which allegedly caused a burn; the hospital admitted liability for the fault but contested the quantum of damages claimed, proposing only 1,600 euros, while the claimant sought 12,740 euros, and the court rejected the request for a new expert examination because a prior, non-contested medical expert report existed, ultimately ruling to compensate the claimant for enduring suffering and permanent aesthetic damage, based on the prior evaluation, ordering the hospital to pay a total of 3,000 euros for these two categories of prejudice, plus 1,200 euros for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative; Hospital Liability and Damages Assessment for Cast Removal Injury: Article 1er : Le centre hospitalier de Cayenne est condamné à verser à M. B, représenté par Mme A, la somme de 3 000 euros.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 to order the hospital to pay 1,200 euros for costs incurred by M. B not included in the recoverable costs.
Cited in Article 4 to reject the claims of the Cayenne hospital regarding costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2022, M. E B représenté par sa mère
Mme D, représentés par Me Laurent, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de Cayenne à lui verser la somme de 12 740 euros en réparation de son préjudice corporel ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Cayenne les frais irrépétibles.
Il soutient que en retirant son plâtre du bras gauche le 13 mai 2015, le centre hospitalier de Cayenne a commis une faute de nature à engager sa responsabilité, de sorte qu'il doit être condamné à lui verser les sommes suivantes :
- 60 euros au titre de sa gêne temporaire totale ;
- 1 030 euros au titre de sa gêne temporaire partielle ;
- 3 000 euros au titre de ses souffrances endurées ;
- 400 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire.
- 1 500 euros au titre de son préjudice esthétique permanent ;
- 3 250 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent ;
- 1 000 euros au titre de ses dépenses de santé futures ;
- 2 500 euros au titre de son préjudice d'agrément et de son préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2023, le centre hospitalier de Cayenne, représenté par Me Tordjman, reconnaît l'existence d'une faute qui lui est imputable et conclut à ce que sa condamnation en réparation des préjudices subis par M. B soit fixée à
1 600 euros.
Il fait valoir que, s'il est responsable de la faute commise le 13 mai 2015, cette faute a donné lieu à une expertise médicale diligentée par le Docteur C, expert près la cour d'appel de Cayenne, et que suite à cette expertise, il a proposé d'indemniser le requérant à hauteur de
1 600 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Schor ;
- et les conclusions de M. Hégésippe, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. L'enfant E B a fait une chute le 19 avril 2015. Il a été présenté au service des urgences du centre hospitalier de Cayenne (CHAR) et un plâtre lui a été posé sur le bras gauche le 24 avril 2015. Ce plâtre lui a été retiré le 13 mai 2015 mais lors de ce retrait, le médecin a involontairement brûlé le bras de l'enfant E. Estimant qu'il avait subi divers préjudices corporels en raison de cette brûlure, M. B, représentée par sa mère, Mme A, a adressé une première demande indemnitaire datée de septembre 2015, à hauteur de 15 000 euros. Une expertise réalisée par le Docteur C, expert près la cour d'appel de Cayenne, a cependant été diligentée le 15 mars 2016. Par une seconde demande indemnitaire, reçue par le CHAR le 7 janvier 2022, l'enfant E B, représenté par sa mère Mme A, a demandé au CHAR réparation des préjudices qu'il avait subis à hauteur de 12 740 euros. Le silence gardé par le CHAR pendant plus de deux mois sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 7 mars 2022. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de condamner le CHAR à lui verser la somme de 12 740 euros en réparation du préjudice corporel qu'il a subi.
Sur la demande d'expertise :
2. A supposer même qu'Elhoan B, représenté par sa mère Mme A, demande une expertise avant dire-droit, il résulte de l'instruction qu'une expertise médicale a déjà été réalisée le 15 mars 2016 par un expert près la cour d'appel de Cayenne. Si le requérant soutient que cette expertise n'est pas contradictoire, il résulte de l'instruction qu'elle a été réalisée en présence de ses deux parents, lesquels avaient été convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception. En outre, cette expertise figurait en pièce jointe du mémoire en défense enregistré le 7 décembre 2023 et communiqué au conseil du requérant le même jour. Il lui était donc loisible, au plus tard à compter de cette communication, de contester cette expertise, ce qu'il ne fait nullement. Dans ces conditions, compte tenu du fait que le dossier comporte déjà une expertise médicale non contestée diligentée par un expert près la cour d'appel de Cayenne, la demande d'une autre expertise avant dire-droit ne présente pas de caractère d'utilité. Par suite, elle doit être, en tout état de cause, rejetée.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. Il résulte de l'instruction que le CHAR reconnaît sa responsabilité pour la faute commise le 13 mai 2015 sur le bras gauche de l'enfant E B. Le litige ne porte donc plus que sur le quantum de la réparation des préjudices causés par cette faute.
4. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'expertise médicale non contestée diligentée par le Docteur C le 15 mars 2015, soit près d'un an après l'accident litigieux, que, deux postes de préjudice doivent être indemnisés, d'une part les souffrances endurées par le requérant, évaluées à 1,5/7, d'autre part son préjudice esthétique permanent, également évalué à 1,5/7. Il sera fait une juste appréciation des souffrances endurées en fixant leur réparation à
1 500 euros et du préjudice esthétique permanent à 1 500 euros également.
5. Il résulte de ce qui précède que le CHAR doit être condamné à verser à M. B, représenté par Mme A, la somme de 3 000 euros en réparation d'une part des souffrances qu'il a endurées et d'autre part de son préjudice esthétique permanent.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Cayenne une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B, représenté par
Mme A, et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier de Cayenne est condamné à verser à M. B, représenté par Mme A, la somme de 3 000 euros.
Article 2 : Le centre hospitalier de Cayenne versera à M. B, représenté par Mme A, une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions du centre hospitalier de Cayenne présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E B représenté par Mme D et au centre hospitalier de Cayenne.
Délibéré après l'audience du 14 mars 2024 à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Schor, première conseillère,
Mme Deleplancque, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024.
La rapporteure,
Signé
E. SCHOR
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La greffière,
Signé
C. NICANOR
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR