Legislator Jurisprudence & Législation
2200542 Généré par l'IA

Prefectural Prosecution of Unauthorized Occupancy of Maritime Domain by Derelict Sailboat

Numéro de cause 2200542
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative court addressed a prosecution brought by the prefect regarding an unauthorized and derelict sailboat occupying the public maritime domain, following multiple formal notices to remove the vessel. The court reasoned that the owner's arguments—that a third party moved the vessel, his recent personal distress, and the need for professional removal—did not negate the established contravention of occupying public property without authorization, as confirmed by the violation report and prior administrative warnings. Consequently, the court convicted the owner, imposing a €1,000 fine and ordering the removal of the boat within three months under penalty of a daily fine, authorizing the administration to remove it at the owner's expense should he fail to comply.

Regeste Legislator

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article 131-13 du code pénal, article L. 774-1 du code de justice administrative, article L. 774-6 du code de justice administrative, article 1er du décret du 25 février 2003, article L. 2132-26 du même code; Prefectural Prosecution of Unauthorized Occupancy of Maritime Domain by Derelict Sailboat: The court reasoned that the owner's arguments—that a third party moved the vessel, his recent personal distress, and the need for professional removal—did not negate the established contravention of occupying public property without authorization, as confirmed by the violation report and prior administrative warnings. Consequently, the court convicted the owner, imposing a €1,000 fine and ordering the removal of the boat within three months under penalty of a daily fine, authorizing the administration to remove it at the owner's expense should he fail to comply.

Mots-clés

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propriété publique espace maritime soustraction d'une chose mobilière éloignement compétences d'injonction du préfet piraterie

Dispositions légales citées

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article 131-13 du code pénal
This provision sets the maximum fine applicable for the 5th-class contravention, which formed the basis for the conviction and the amount of the fine ordered in Article 1.
article L. 774-1 du code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 774-1 du code de justice administrative.
article L. 774-6 du code de justice administrative
This procedural article dictates the method for notifying the judgment to the defendant, as stipulated in Article 4 of the dispositive.
article 1er du décret du 25 février 2003
This decree article, cited in the reasoning (point 1), establishes the penalty applicable for the offense committed on the maritime public domain, directly justifying the conviction.
article L. 2132-26 du même code
This article governs the amount of the fine for contraventions of great roadway, referencing Article 131-13 of the Penal Code, which supports the penalty imposed in Article 1.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 131-13 du code pénal

This provision sets the maximum fine applicable for the 5th-class contravention, which formed the basis for the conviction and the amount of the fine ordered in Article 1.

article 1er du décret du 25 février 2003

This decree article, cited in the reasoning (point 1), establishes the penalty applicable for the offense committed on the maritime public domain, directly justifying the conviction.

article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques

This article defines the prohibition of occupying public domain without proper authorization, which is the underlying legal basis for the contravention cited in the reasoning (point 1).

article L. 2132-26 du même code

This article governs the amount of the fine for contraventions of great roadway, referencing Article 131-13 of the Penal Code, which supports the penalty imposed in Article 1.

article L. 774-6 du code de justice administrative

This procedural article dictates the method for notifying the judgment to the defendant, as stipulated in Article 4 of the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er février 2022, le préfet du Morbihan défère au tribunal, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. C de Songis, et demande au tribunal :

1°) de condamner M. de Songis à l'amende maximale prévue pour la contravention de 5ème classe prévue par l'article 131-13 du code pénal ;

2°) de condamner le contrevenant à procéder à l'enlèvement, si cela n'est déjà fait, de l'installation infractionnelle dans un délai de huit jours, sous peine d'une astreinte de 200 euros par jour de retard, et d'autoriser l'administration à réaliser l'enlèvement aux frais, risques et périls du contrevenant en cas de carence de ce dernier.

Il soutient que :

- les 24 juillet 4 septembre 2020, les techniciens supérieurs en chef à la direction départementale des territoires et de la mer ont constaté la présence d'un navire de type voilier dénommé " A ", appartenant à M. de Songis et stationnant à l'état d'épave et sans autorisation sur le domaine public maritime au lieu-dit Boëd sur la commune de Séné ; .

- les 18 décembre 2020, 11 janvier 2021 et 8 avril 2021, l'unité Vannes Littoral de la direction départementale des territoires et de la mer du Morbihan a mis le propriétaire du navire en demeure d'enlever son embarcation du domaine public ;

-

le 29 juillet 2021, il a été constaté que l'embarcation se trouvait toujours sur le domaine public maritime au lieu-dit Boëd ;

- un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé le 22 octobre 2021 et a été adressé par recommandé à M. de Songis qui en a accusé réception le 31 janvier 2022.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 mars 2022, M. de Songis doit être regardé comme demandant au tribunal de le relaxer de toute poursuite.

Il fait valoir que :

- son navire a été déplacé par un tiers alors qu'il le croyait en sécurité au mouillage de Séné ;

- avant ce déplacement, il a été affecté par le décès d'un proche parent et n'a pas pu s'occuper de son navire ;

- il a pris contact avec le chantier naval pour effectuer le déplacement.

Vu :

- le procès-verbal de contravention de grande voirie du 22 octobre 2021 ;

- la notification du procès-verbal du 22 octobre 2021 dont M. de Songis a accusé réception le 31 janvier 2022 comportant citation à comparaître ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code pénal ;

- le décret n° 2003-172 du 25 février 2003 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 774-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B,

- et les conclusions de Mme Touret, rapporteure publique.

1. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous. () ". Aux termes de l'article L. 2132-26 du même code : " Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d'un montant plus élevé, l'amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l'article 131-13 du code pénal (). ". Selon l'article 1er du décret du 25 février 2003 : " Toute infraction en matière de grande voirie commise sur le domaine public maritime en dehors des ports, et autres que celles concernant les amers, feux, phares et centres de surveillance de la navigation prévues par la loi du 27 novembre 1987 susvisée, est punie de la peine d'amende prévue par l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe () ". Aux termes de l'article 131-13 du code pénal : " () le montant de l'amende est le suivant : () / 5°) 1 500 euros au plus pour les contraventions de la cinquième classe () ".

2. Il résulte de l'instruction, notamment des énonciations du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 22 octobre 2021, que M. de Songis a maintenu son navire sans autorisation sur le domaine public maritime, au lieu-dit Boëd sur la commune de Séné, malgré plusieurs mises en demeure que lui a adressées les 18 décembre 2020, 11 janvier 2021 et 8 avril 2021 l'unité Vannes Littoral de la direction départementale des territoires et de la mer du Morbihan. Ce motif justifie l'engagement de la poursuite intentée à l'encontre de M. de Songis. Les circonstances que le navire de l'intéressé aurait été installé à cet emplacement par un tiers, qu'il se trouvait à l'état d'épave et ne pouvait plus être déplacé sans l'intervention de professionnels, et qu'enfin, l'intéressé a été affecté en 2019 par le décès d'un proche, ne sont pas de nature à éteindre l'infraction ni à entrainer la relaxe de toute poursuite. Dès lors, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. de Songis au paiement d'une amende de 1 000 euros.

3. En second lieu, lorsqu'il qualifie de contravention de grande voirie des faits d'occupation irrégulière d'une dépendance du domaine public, il appartient au juge administratif, saisi d'un procès-verbal accompagné ou non de conclusions de l'administration tendant à l'évacuation de cette dépendance, d'enjoindre au contrevenant de libérer sans délai le domaine public et, s'il l'estime nécessaire et au besoin d'office, de prononcer une astreinte.

4. Il y a lieu, dès lors, de condamner M. de Songis à procéder, s'il ne l'a déjà fait, à l'enlèvement de son embarcation et de son dispositif d'amarrage au plus tard dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. A l'expiration de ce délai, l'administration sera autorisée à procéder à l'enlèvement du bateau aux frais, risques et périls du contrevenant.

D É C I D E :

Article 1er : M. de Songis est condamné à payer une amende de 1 000 (mille) euros.

Article 2 : M. de Songis devra procéder, s'il ne l'a déjà fait, à l'enlèvement de son embarcation et de son dispositif d'amarrage du domaine public maritime dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Article 3 : L'administration est autorisée, passé le délai mentionné à l'article 2, à procéder d'office aux opérations mentionnées au même article, aux frais et risques de M. de Songis.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié au préfet du Morbihan pour notification à

M. C de Songis dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative.

Copie du présent jugement sera adressée, pour recouvrement de l'amende, au directeur régional des finances publiques de Bretagne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2022.

La magistrate désignée,

signé

Fabienne BLa greffière,

signé

E. Douillard

La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.