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2200541 Généré par l'IA

Claim for Remission of Overpaid Benefits Rendered Moot by Prior Settlement

Numéro de cause 2200541
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the remission of an overpayment of activity benefits (€184.53 for April to June 2020) after the agency had previously rejected a remission request, but the administrative court rejected the claim because the overpayment had already been fully settled through deductions from subsequent benefits before the court case was even registered, rendering the request for remission of that specific debt moot.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Claim for Remission of Overpaid Benefits Rendered Moot by Prior Settlement: Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au département de la Seine-Maritime et à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime.

Mots-clés

Généré par l'IA
remise de dette gestion de sinistres prestations indûment perçues restitution des prestations complémentaires condition du droit à la prestation d'assurance calcul des prestations d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This order rejects the request, which is the final disposition of the case.

Article R. 772-9 du code de justice administrative

This procedural article was cited in connection with the closure of the investigation before issuing the final orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er février 2022, Mme B A, demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse de son indu de prime d'activité.

Elle soutient que :

* l'erreur commise lors de sa déclaration de ressources l'a été de bonne foi car elle a été mal renseignée ;

* elle se trouve en difficulté financière.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2022, le département de la Seine-Maritime, représenté par le président du conseil départemental, indique ne pas être compétent.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2022, la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime, représentée par son directeur, conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que la requête est sans objet dès lors que l'indu a été soldée avant son enregistrement.

Vu :

* la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;

* la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

* les autres pièces du dossier.

Vu :

* le code de l'action sociale et des familles ;

* le code de la sécurité sociale ;

* le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Deflinne, magistrat désigné, ayant été entendu au cours de l'audience publique.

À l'issue de l'audience, l'instruction a été clôturée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A a bénéficié de la prime d'activité depuis sa demande de bénéfice du revenu de solidarité active du 1er avril 2019. Suite au constat d'incohérences relevées dans le cadre d'un contrôle de ses ressources, celle-ci s'est notamment vu réclamer la somme de 184,53 euros au titre d'un indu de prime d'activité pour la période d'avril à juin 2020. Mme A a sollicité la remise gracieuse de cet indu par courrier du 21 juin 2021. Son recours a été rejeté par le directeur de la CAF de la Seine-Maritime par une décision du 21 décembre 2021. Par la présente requête, Mme A demande la remise gracieuse de cet indu.

2. La CAF de la Seine-Maritime fait valoir, sans être contestée par Mme A, que l'indu en litige de prime d'activité a été soldé au 27 janvier 2022 en raison des retenues effectuées sur les prestations servies à la requérante. Par suite, dans la mesure où l'intéressée ne sollicite que la remise gracieuse de cet indu, sa requête, dépourvue d'objet au jour de son enregistrement, ne peut qu'être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au département de la Seine-Maritime et à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023.

Le magistrat désigné,

T. C

Le greffier,

N. BOULAY

N°2200541