Refusal to Recognize Service-Related Accident Due to Untimely Appeal and Lack of Prior Indemnity Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of the Minister of the Armed Forces' decision of March 7, 2022, which refused to recognize the service-related nature of an accident stemming from alleged moral harassment, and requested €30,000 in damages. The court dismissed the entire application as inadmissible because the appeal against the administrative decision, notified on March 21, 2022, was filed too late on May 28, 2022, exceeding the two-month deadline; furthermore, the claims for damages were also ruled inadmissible due to the absence of a prior indemnity request to the administration, as required by procedural rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, article R. 421-5 du code de justice administrative, article R. 776-3 du code de justice administrative, Article 1er; Refusal to Recognize Service-Related Accident Due to Untimely Appeal and Lack of Prior Indemnity Request: The court dismissed the entire application as inadmissible because the appeal against the administrative decision, notified on March 21, 2022, was filed too late on May 28, 2022, exceeding the two-month deadline; furthermore, the claims for damages were also ruled inadmissible due to the absence of a prior indemnity request to the administration, as required by procedural rules.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the dismissal of the entire claim.
Cited in the reasoning sections 2 and 4 to justify the finding that the appeal regarding annulment (section 3) and the appeal for damages (section 5) were time-barred or inadmissible due to lack of prior administrative request, leading to the rejection in Article 1.
Cited in reasoning section 2, establishing the requirement for notification of appeal deadlines, which impacted the time-bar assessment leading to the rejection in Article 1.
Cited in reasoning section 3 concerning the procedural handling when a lawsuit is filed with the wrong administrative court, which did not save the claim from being time-barred, leading to the rejection in Article 1.
Cited in reasoning section 6 as a basis for costs claims that were rejected along with the main claim in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2022, Mme A B, représentée par Me Kodjo Equagoo demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 7 mars 2022 par laquelle la ministre des armées a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 24 janvier 2018 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice subi en raison du harcèlement moral qu'elle estime avoir subi ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens.
Elle soutient que :
- la décision attaquée méconnaît l'avis favorable rendu le 24 juin 2021 par la commission de réforme de l'Etat ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation en ce qu'elle refuse de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident qu'elle estime avoir subi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2023, le ministre des armées conclut à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet au fond.
Il fait valoir que :
- les conclusions à fin d'annulation de la requête sont irrecevables en raison de leur tardiveté, dès lors que la décision attaquée a été notifiée à la requérante le 21 mars 2022 et qu'elle devait donc former sa requête avant le 24 mai 2022 ;
- les conclusions à fin d'indemnisation de la requête sont irrecevables en l'absence de demande indemnitaire préalable ;
- à titre subsidiaire, aucun moyen de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Le Roux, rapporteure,
- et les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, fonctionnaire du ministère des armées depuis le 13 octobre 1986, a le grade d'adjointe administratif principale de première classe et est affectée depuis le 1er novembre 2005 au poste d'agent de soutien de l'action sociale à l'échelon social de proximité de Guadeloupe du centre d'action sociale d'outre-mer des Antilles, se situant à Baie-Mahault. Elle a déposé une déclaration d'accident du travail auprès de la ministre des armées, concernant des faits de harcèlement moral en date du 24 janvier 2018, dont elle estime être victime de la part de sa supérieure hiérarchique. Par une décision du 7 mars 2022 la ministre des armées a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de cet accident. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de la décision de la ministre des armées du 7 mars 2022, ainsi que la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice subi en raison du harcèlement moral qu'elle estime avoir subi.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le ministre des armées, tirée de la tardiveté de la requête :
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".
3. En l'espèce, si la requérante soutient que la décision attaquée lui a été notifiée le 28 mars 2022, elle n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations, alors qu'il ressort de l'accusé de réception produit par le ministre de armées en défense que cette décision lui a été notifiée le 21 mars 2022. Il ressort de plus des termes de la décision attaquée qu'elle indique les voies et délais de recours, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 421-5 du code de justice administrative. La circonstance qu'elle indique de manière erronée le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître du recours contentieux dirigé à son encontre est sans influence sur l'opposabilité des délais de recours contentieux, dès lors, qu'en application des dispositions de l'article R. 776-3 du code de justice administrative, le président du tribunal administratif saisi à tort doit transmettre le dossier sans délai et par tous moyens au président du tribunal administratif territorialement compétent. Il en résulte qu'à la date d'enregistrement de sa requête au greffe du tribunal administratif de céans, le 28 mai 2022, le recours présenté par Mme B à l'encontre de la décision du 7 mars 2022 était tardif. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense par le ministre des armées, et tirée de la tardiveté des conclusions aux fins d'annulation, doit être accueillie.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le ministre des armées tirée de l'absence de demande préalable indemnitaire :
4. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " () Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ".
5. En l'espèce, Mme B demande également que soit engagée la responsabilité de l'Etat en raison du harcèlement moral qu'elle estime avoir subi du fait des agissements de son employeur, et de le condamner, par voie de conséquence, à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts. Toutefois, elle ne conteste aucunement la fin de non-recevoir qui est opposée à ses conclusions indemnitaires par le ministre des armées, et relative à l'absence de demande préalablement formée en ce sens devant lui. Il ne résulte en outre pas de l'instruction qu'elle aurait adressé une telle demande indemnitaire préalable à l'administration. Dès lors, la fin de non-recevoir tirée de l'absence de liaison du contentieux indemnitaire, doit être accueillie. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'indemnisation présentées par Mme B doivent être rejetées comme irrecevables.
6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles présentées au titre des dépens, qu'elle n'établit en tout état de cause pas avoir exposés.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 28 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gouès, président,
Mme Leroux, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024.
La rapporteure,
Signé
J. LE ROUX Le président,
Signé
S. GOUÈS
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L'adjointe de la greffière en chef
Signé
A. CETOL