Legislator Jurisprudence & Législation
2200540 Généré par l'IA

Property Owner v. Municipality on Rainwater Drainage Liability

Numéro de cause 2200540
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A property owner sought a provisional payment from the municipality for material damages and loss of enjoyment resulting from two flood events, attributing the harm to a failure in the rainwater drainage system. The court rejected the claim against the municipality because the competence for urban rainwater management had been validly transferred to the intercommunal structure (CACL) prior to the incidents, making the municipality improperly targeted as the responsible party for the alleged defect in the drainage network. Consequently, the claimant's request for a provisional sum was denied, and neither party was awarded costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 541-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 541-1 du code de justice administrative; Property Owner v. Municipality on Rainwater Drainage Liability: The court rejected the claim against the municipality because the competence for urban rainwater management had been validly transferred to the intercommunal structure (CACL) prior to the incidents, making the municipality improperly targeted as the responsible party for the alleged defect in the drainage network. Consequently, the claimant's request for a provisional sum was denied, and neither party was awarded costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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responsabilité de la commune versement de dommages-intérêts gestion immobilière assurance contre les dégâts des eaux provision ad litem redevance pour droits d'eau

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 541-1 du code de justice administrative

This article governed the judge's power to grant a provisional payment based on the summary procedure, although the claim was ultimately rejected.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited by the defendant in its conclusions and mentioned in the dispositive when rejecting its request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 9 mai 2022 et

12 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Grelet, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :

1°) de condamner la commune de Cayenne à lui verser les sommes provisionnelles de 40 449,54 euros pour du préjudice matériel résultant de l'inondation du 18 mai 2020,

24 090,72 euros pour le préjudice matériel résultant de l'inondation du 12 janvier 2021 et

5 000 euros au titre de son préjudice de jouissance, assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de la première demande préalable ;

2°) d'ordonner à la commune de Cayenne d'inscrire ces sommes au budget des dépenses de l'année 2022 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Cayenne la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les entiers dépens.

Il soutient que :

- que l'obligation d'indemnisation pesant sur la commune de Cayenne n'est pas sérieusement contestable ;

- la commune est intégralement responsable des dommages subis, sur cette base il a adressé des demandes indemnitaires à la commune.

Par des mémoires en défense enregistrés les 22 juillet 2022 et 7 octobre 2022, la commune de Cayenne conclut :

- au rejet de la requête ;

- à la condamnation du requérant à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable dès lors que, d'une part, elle n'a pas été précédée d'une demande indemnitaire préalable et que les moyens sont dépourvus de fondement ;

- sa responsabilité n'est pas totalement établie, le requérant a une part de responsabilité dans la survenance des dommages ainsi que la force majeure ;

- elle doit être mise hors de cause, seule la CACL étant compétente en matière de gestion des eaux pluviales et des cours d'eaux, conformément à l'article L. 5215-20 du code général des collectivités territoriales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ".

2. M. B est propriétaire d'un immeuble situé 36 avenue Charlery Villa 3 à Cayenne. Lors de deux évènements pluvieux survenus respectivement les 18 mai 2020 et

12 janvier 2021, sa propriété a subi des dommages, qu'il attribue une défaillance du système d'évacuation des eaux pluviales. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés de condamner la commune de Cayenne à lui verser une provision d'un montant de 69 540,26 euros.

Sur la demande de mise hors de cause de la commune de Cayenne :

3. Aux termes de l'article L. 5215-20 du code général des collectivités territoriales : " I.- La communauté urbaine exerce de plein droit, au lieu et place des communs membres, les compétences suivantes : () / 5° En matière de gestion des services d'intérêt collectif : / a) Assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues à l'article L. 2224-8, gestion des eaux pluviales urbaines au sens de l'article L. 2226-1 et eau ; () ". Aux termes de l'article L. 5215-39 du code général des collectivités territoriales : " A compter de la date du transfert des compétences à la communauté urbaine, celle-ci prend en charge le service de la dette des communes, syndicats de communes compris dans l'agglomération, ainsi que les obligations de ces collectivités ou établissements publics à raison des compétences transférées. () ".

4. Il résulte de l'instruction que, par une délibération du 29 septembre 2016, portant sur la modification des statuts de la communauté d'agglomération du centre littoral (CACL), la compétence " Assainissement et gestion des eaux pluviales " de la commune de Cayenne a été transférée à la CACL. M. B peut donc rechercher la responsabilité de la communauté d'agglomération à raison d'un éventuel défaut du réseaux d'évacuation des eaux pluviales. Par suite, compte tenu du transfert de compétence opéré, la commune de Cayenne ne saurait être reconnue responsable du sinistre attribué à une défaillance du système d'évacuation des eaux pluviales.

5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête visant la commune de Cayenne étant mal dirigées, M. B n'est pas fondé, en tout état de cause, à obtenir le versement par cette commune d'une provision d'un montant de 69 540,26 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Cayenne, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu en l'espèce de condamner le requérant à verser à une somme à la commune sur le fondement de ces mêmes dispositions, faute pour

celle-ci de justifier des frais engagés.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Cayenne sur le fondement des dispositions L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Cayenne.

Rendue publique par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2022.

Le juge des référés,

Signé

L. MARTIN

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le Greffier en Chef,

Ou par délégation le greffier,

Signé

C. NICANOR