Legislator Jurisprudence & Législation
2200539 Généré par l'IA

Asylum Seeker Fails to Overturn Termination of Reception Conditions Due to Missed Appointments

Numéro de cause 2200539
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An asylum applicant sought the annulment of a decision by the French Office for Immigration and Integration (OFII) to terminate his material reception conditions, arguing the decision was based on an irregular procedure, insufficient motivation, lack of individualized examination, and factual errors regarding his compliance with obligations. The Tribunal rejected the application, finding that the applicant had received a vulnerability assessment interview, the decision was sufficiently motivated and based on an individualized review, and crucially, the termination was justified because the applicant failed to attend two scheduled appointments with the prefecture, constituting a failure to respect the requirements of the asylum authorities as permitted under relevant law, thereby rendering his other claims, including one for incurred legal fees, unfounded.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker Fails to Overturn Termination of Reception Conditions Due to Missed Appointments: The Tribunal rejected the application, finding that the applicant had received a vulnerability assessment interview, the decision was sufficiently motivated and based on an individualized review, and crucially, the termination was justified because the applicant failed to attend two scheduled appointments with the prefecture, constituting a failure to respect the requirements of the asylum authorities as permitted under relevant law, thereby rendering his other claims, including one for incurred legal fees, unfounded.

Mots-clés

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examen de la demande d'asile conditions d'accueil annulation du congé procédure de nomination révocation de la qualité de réfugié violation de l'interdiction d'entrée

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
de mettre à la charge de l'office français de l'immigration et de l'intégration le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à défaut à son profit.
article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnait, pour le même motif, les dispositions de l'article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the initial request regarding the award of legal fees (which were ultimately rejected).
Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article was cited in the initial request regarding the award of legal fees (which were ultimately rejected).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 551-16 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision establishes the grounds for terminating material reception conditions, which the court implicitly upheld by rejecting the annulment request.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the initial request regarding the award of legal fees (which were ultimately rejected).

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the initial request regarding the award of legal fees (which were ultimately rejected).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 février 2022, M. B A, représenté par Me Leprince, demande au tribunal :

1) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 20 décembre 2021 par laquelle le directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait :

2) d'enjoindre au directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir les conditions matérielles d'accueil à son profit dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de sept jours et sous la même astreinte ;

3) de mettre à la charge de l'office français de l'immigration et de l'intégration le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à défaut à son profit.

Il soutient que :

- la décision a été prise au terme d'une procédure irrégulière faute d'avoir été précédée d'un entretien destiné à évaluer sa vulnérabilité ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle a été prise sans un examen individualisé de sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur de fait quant au respect des obligations des autorités chargées de l'asile ;

- elle méconnait, pour le même motif, les dispositions de l'article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 et 24 juillet 2023, l'office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mulot, premier conseiller ;

- et les observations de Me Souty, avocat de M. A.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier que M. B A, ressortissant malien né en 1985, qui soutient être entré en France en septembre 2021, s'est présenté le 14 septembre 2021 au guichet unique des demandeurs d'asile de la préfecture de l'Essonne, où il a déposé une demande d'asile enregistrée en procédure dite " Dublin ". Le même jour, M. A s'est vu accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et a été orienté vers le département de la Seine-Maritime, puis celui de l'Eure, pour y être hébergé.

2. Estimant que M. A n'avait pas respecté ses obligations, et à l'issue d'une procédure contradictoire, le directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration a, par une décision du 20 décembre 2021, mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil dont bénéficiait l'intéressé. Par la présente requête, M. A demande à titre principal au tribunal d'annuler cette décision.

3. En premier lieu, l'office français de l'immigration et de l'intégration justifie par les pièces produites en défense que M. A a bénéficié le 14 septembre 2021 au sein des locaux de la préfecture de l'Essonne d'un entretien destiné à évaluer sa vulnérabilité. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure manque en fait.

4. En deuxième lieu, la décision comporte la mention des éléments de droit et de fait qui la fondent ; elle est, par suite, suffisamment motivée.

5. En troisième lieu, il ressort de la décision elle-même et des éléments préparatoires à celle-ci qu'elle a été prise au terme d'un examen de la situation particulière de M. A.

6. En quatrième lieu, il résulte des dispositions du 3° de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il peut être mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil en cas de non-respect, par le demandeur, des exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes.

7. A cet égard, il ressort des éléments produits par l'établissement défendeur que M. A a été convoqué à deux reprises, les 20 octobre et 26 novembre 2021 à la préfecture de la Seine-Maritime et qu'il a cru ne pas devoir déférer à ces convocations, motif pour lequel il a d'ailleurs été déclaré en fuite. Par suite, c'est sans entacher sa décision d'erreur de fait ni méconnaitre les dispositions mentionnées au point précédent de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration a pu mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil dont bénéficiait M. A, qui n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile.

8. En cinquième lieu, les dispositions de l'article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoient que " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente ", ont été respectées par l'autorité administrative, qui a proposé et accordé à M. A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, avant d'y mettre ultérieurement fin dans les conditions susévoquées.

9. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision attaquée doivent être rejetées. Ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées par voie de conséquence. Ses conclusions et celles de son avocat tendant à l'octroi de frais d'instance doivent également être rejetées, l'office français de l'immigration et de l'intégration n'étant pas la partie perdante.

D E C I D E :

Article 1er: La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la SELARL Eden Avocats et à l'office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Gaillard, présidente,

MM. Bouvet et Mulot, premiers conseillers,

Assistés de M. Tostivint, greffier.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024.

Le rapporteur,

signé

Robin Mulot

La présidente,

signé

Anne Gaillard

Le greffier,

signé

Henry Tostivint

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Signé

S. Combes

N°2200539