Judicial Review of Discretionary Debt Waiver for Housing Assistance and Activity Bonus Overpayments
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review of the administrative body's decision to limit the amount of a discretionary debt waiver concerning overpayments of housing assistance and an activity bonus, arguing no resources were received and citing an error regarding the bonus calculation, while the administrative body maintained the debts were justified and the financial situation was considered. The court reasoned that for such discretionary waivers, it must assess anew whether a total or partial waiver is warranted based on the applicable law and the facts at the time of its decision, ultimately finding that the housing assistance overpayment resulted from ineligibility due to the claimant's cohabiting partner being related to the property owner, and the activity bonus overpayment resulted from the claimant's failure to declare specific income, and although the claimant is in a precarious financial situation, the evidence did not support granting a larger debt reduction than what was already offered.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée; Judicial Review of Discretionary Debt Waiver for Housing Assistance and Activity Bonus Overpayments: The court reasoned that for such discretionary waivers, it must assess anew whether a total or partial waiver is warranted based on the applicable law and the facts at the time of its decision, ultimately finding that the housing assistance overpayment resulted from ineligibility due to the claimant's cohabiting partner being related to the property owner, and the activity bonus overpayment resulted from the claimant's failure to declare specific income, and although the claimant is in a precarious financial situation, the evidence did not support granting a larger debt reduction than what was already offered.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly rejects the appellant's claim, which is the main outcome of the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2022, complétée par un mémoire enregistré
le 23 mars 2022, M. A C demande au tribunal l'annulation des décisions
du 18 février 2022 par lesquelles la caisse d'allocations familiales de la Haute-Marne d'une part a limité à 2 383,50 euros le montant de la remise gracieuse de sa dette d'aide personnelle
au logement en laissant à sa charge un montant de 2 076,50 euros et d'autre part a limité
à 661,64 euros le montant de la remise gracieuse de sa dette de prime d'activité en laissant
à sa charge un montant de 661,43 euros.
Il soutient que :
- il ne perçoit aucune ressource ;
- la caisse d'allocations familiales a fait une erreur concernant la prime d'activité
- il ne savait pas qu'il ne pouvait pas prétendre à l'allocation personnelle
au logement du fait du lien de parenté entre sa compagne et le propriétaire.
Par un mémoire enregistré le 1er juillet 2022, la caisse d'allocations familiales
de la Haute-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en l'absence de conclusion et de moyen ;
- les indus sont fondés ;
- il a été tenu compte de la situation financière de l'allocataire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant
de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions
à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Cristille, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, en vertu des dispositions combinées des articles L. 841-1, L. 843-1,
L. 845-2 et L. 845-3 du code de la sécurité sociale, la prime d'activité, qui a pour objet d'inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu'ils soient salariés ou non salariés, à l'exercice
ou à la reprise d'une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d'achat, est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales
et par les caisses de mutualité sociale agricole. Lorsque l'un de ces organismes décide
de récupérer un paiement indu de prime d'activité et que le bénéficiaire concerné, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse
de sa dette, l'organisme peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant
de la créance qu'il détient en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration.
2. D'autre part, en vertu des dispositions combinées des articles L. 812-1, L. 821-1, L. 823-9, L. 825-3, R. 825-1, R. 825-2 et R. 825-3 du code de la construction et de l'habitation ainsi que des articles L. 553-2 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les aides personnelles au logement, au nombre desquelles figure l'aide personnalisée au logement, sont liquidées
et payées, pour le compte du fonds national d'aide au logement, c'est-à-dire au nom de l'Etat, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales. Lorsque l'un de ces organismes décide de récupérer un paiement indu d'aide personnelle au logement et que le bénéficiaire concerné, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente
une demande de remise gracieuse de sa dette, le directeur de cet organisme, après avoir recueilli l'avis de la commission de recours amiable, peut décider d'accorder une remise totale
ou de réduire le montant de la créance qu'il détient en cas de bonne foi ou de précarité
de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration.
3. Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article L. 822-3 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement ne sont pas dues aux personnes locataires d'un logement dont elles-mêmes, leurs conjoints ou l'un de leurs ascendants ou descendants, jouissent d'une part de la propriété ou de l'usufruit, personnellement ou par l'intermédiaire
de parts sociales de sociétés, quels que soient leurs formes et leurs objets ".
4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité ou d'aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité
de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer
sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande
au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une
et l'autre parties à la date de sa propre décision.
5. Il résulte de l'instruction d'une part que M. C a perçu l'allocation personnelle de logement de juillet 2020 à octobre 2021 alors qu'il était en couple avec la fille
du propriétaire du logement. Par application des dispositions citées au point 3, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Marne a procédé au rappel de la somme de 4 767 euros
à ce titre. D'autre part, celle-ci lui a notifié un indu de prime d'activité d'un montant
de 1 322,87 euros à la suite d'une insuffisance de déclaration des ressources du foyer durant
la période de février à octobre 2021. Ces omissions correspondent à la non-déclaration de primes de panier et ne sont ainsi en tout état de cause pas imputables à une erreur de la caisse d'allocations familiales. Pour remettre en cause le caractère partiel des remises de dettes
qui lui ont été accordées, M. C se borne à établir qu'il ne bénéficie plus d'allocation
de Pôle Emploi. Toutefois, il ne fait état d'aucune autre ressource, alors que son quotient familial est de 322 euros. Par suite, il ne résulte pas de l'instruction que la précarité de sa situation justifierait une remise de dette supplémentaire. Sa requête doit ainsi être rejetée, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la caisse d'allocations familiales
de la Haute-Marne.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre des solidarités, de l'autonomie
et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Marne et à la préfète
de la Haute-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2023.
Le magistrat désigné,
signé
P. BLe greffier,
signé
A. PICOT
No 2200538