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2200536 Généré par l'IA

Owners v. Municipal Development Authority (Preemption Right Annulment)

Numéro de cause 2200536
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The owners of two co-ownership lots sought the annulment of the decision by the municipal development authority to exercise its enhanced right of preemption over their property, which they intended to sell to a relative. The court annulled the preemption decision because the municipal deliberation delegating the enhanced right of preemption, dated October 2019, specifically listed only a subset of lots, which did not include the contested lots nos. 1 and 35, thus rendering the authority that exercised the preemption incompetent to act regarding these specific properties.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 213-3 du code de l'urbanisme, article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, Article 1er, Article 2; Owners v. Municipal Development Authority (Preemption Right Annulment): The court annulled the preemption decision because the municipal deliberation delegating the enhanced right of preemption, dated October 2019, specifically listed only a subset of lots, which did not include the contested lots nos. 1 and 35, thus rendering the authority that exercised the preemption incompetent to act regarding these specific properties.

Mots-clés

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régime de propriété promotion immobilière droit de prélocation droit au développement annulation du contrat terrain communal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order to annul the decision on the right of preemption.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive to order the payment of costs by the Soreqa.

Article 2

This article finalizes the order regarding the payment of costs based on the cited legal provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2022, M. A C et M. D C, représentés par Me Charbonnel, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 14 décembre 2021 par laquelle la Soreqa a préempté les lots de copropriété n°1 et 35 situés dans l'immeuble sis 15 rue Desargues dans le 11ème arrondissement de Paris, sur la parcelle cadastrée section AH n°12, aux prix et conditions de la déclaration d'intention d'aliéner ;

2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;

- la décision contestée est insuffisamment motivée ;

- la décision contestée est entachée d'erreur de fait.

La procédure a été communiquée à la Sogeqa qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une ordonnance du 30 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- l'ordonnance n° 2200590 du 1er février 2022 du juge des référés du tribunal.

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E,

- les conclusions de Mme de Schotten, rapporteure publique,

- et les observations de Me Charbonnel, représentant MM. C.

Considérant ce qui suit :

1. M. A C est propriétaire des lots de copropriété nos 1 et 35 dans un ensemble immobilier situé 15, rue Desargues dans le 11ème arrondissement de Paris. Par une déclaration d'intention d'aliéner du 13 octobre 2021, reçue par la mairie de Paris le 18 octobre 2021, il a déclaré vouloir vendre ces deux lots pour un prix de vente de 31 000 euros à son fils, M. D C. Par une décision du 14 décembre 2021, la Soreqa a préempté les lots de copropriété n°1 et 35 aux prix et conditions de la déclaration d'intention d'aliéner. MM. C demande l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 213-3 du code de l'urbanisme : " Le titulaire du droit de préemption peut déléguer son droit à l'Etat, à une collectivité locale, à un établissement public y ayant vocation ou au concessionnaire d'une opération d'aménagement. Cette délégation peut porter sur une ou plusieurs parties des zones concernées ou être accordée à l'occasion de l'aliénation d'un bien. Les biens ainsi acquis entrent dans le patrimoine du délégataire. / Dans les articles L. 211-1 et suivants, L. 212-1 et suivants et L. 213-1 et suivants, l'expression " titulaire du droit de préemption " s'entend également, s'il y a lieu, du délégataire en application du présent article. ". Aux termes de l'article R. 213-1 de ce code : " La délégation du droit de préemption prévue par l'article L. 213-3 résulte d'une délibération de l'organe délibérant du titulaire du droit de préemption. () ".

3. Par la décision du 14 décembre 2021, la Soreqa a entendu exercer le droit de préemption renforcé sur les lots nos 1 et 35 situés au 15, rue Desargues à Paris dans le 11ème arrondissement. Or, il ressort des termes de la délibération des 1, 2, 3 et 4 octobre 2019 et non comme indiqué dans la décision en litige du 1er au 4 décembre 2019 que la ville de Paris a entendu déléguer le droit de préemption renforcé sur les seuls lots nos 5, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 27. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que la Soreqa n'avait pas compétence pour exercer le droit de préemption urbain renforcé sur les lots nos 1 et 35 et à demander l'annulation de la décision du 14 décembre 2021 portant exercice du droit de préemption urbain renforcé sur les lots nos 1 et 35 situés au 15, rue Desargues à Paris dans le 11ème arrondissement.

4. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n'est susceptible, en l'état du dossier, de fonder cette annulation.

5. Il résulte de tout ce qui précède que MM. C sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée.

Sur les frais liés au litige:

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Soreqa, une somme de 1 500 euros à verser à MM. C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 14 décembre 2021 portant exercice du droit de préemption urbain renforcé sur les lots nos 1 et 35 situés au 15, rue Desargues à Paris dans le 11ème arrondissement est annulée.

Article 2 : La Soreqa versera la somme de 1 500 euros à MM. C sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à M. D C, à la Soreqa et à la maire de la Ville de Paris.

Délibéré après l'audience du 14 avril 2023, à laquelle siégeaient :

M. Simonnot, président,

Mme Voillemot, première conseillère,

M. Grandillon, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2023.

La rapporteure,

C. E Le président,

J-F. SIMONNOT

La greffière,

S. RAHMOUNI

La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.