Legislator Jurisprudence & Législation
2200536 Généré par l'IA

Driver License Annulment and Point Deduction Challenge

Numéro de cause 2200536
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of the decision invalidating his driving license due to zero points, as well as the underlying point deduction decisions from four traffic infractions, arguing that mandatory preliminary information regarding point withdrawal was not provided and the reality of the infractions was unestablished. The court granted the partial withdrawal concerning one point deduction but rejected the remaining claims, reasoning that the payment of the corresponding increased fixed-fine amounts established the reality of the remaining infractions and created a presumption that the administration had fulfilled its procedural obligation to provide the necessary information required by traffic code articles concerning the automated point system prior to point withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article 530 du code de procédure pénale, article 529-2 du code de procédure pénale, Article 1er, Article 2; Driver License Annulment and Point Deduction Challenge: The court granted the partial withdrawal concerning one point deduction but rejected the remaining claims, reasoning that the payment of the corresponding increased fixed-fine amounts established the reality of the remaining infractions and created a presumption that the administration had fulfilled its procedural obligation to provide the necessary information required by traffic code articles concerning the automated point system prior to point withdrawal.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire paiement de l'amende décision préjudicielle annulation civile demande partielle décision motivée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court acknowledged the withdrawal of conclusions regarding the point deduction related to the infraction of March 12, 2021.

Article 2

The remainder of M. C's requests (to annul the decision of invalidity and the other point deductions) were rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 février et 4 juillet 2022 M. B C, représenté par Me Samson, demande au tribunal d'annuler la décision référencée 48 SI du 17 décembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 26 février 2021 (1 point), 11 mars 2021 (3 points), 12 mars 2021 (1 point) et 18 mars 2021 (1 point).

Il soutient que :

- l'ensemble des informations préalables obligatoires prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne lui a pas été communiqué préalablement aux décisions de retrait de points dont il demande l'annulation ;

- la réalité de ces infractions n'est pas établie.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que l'infraction constatée le 12 mars 2021 n'entraîne plus de retrait de points et que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 4 juillet 2022, M. C déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision de retrait d'un point consécutive à l'infraction constatée le 12 mars 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate statuant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision référencée 48 SI du 17 décembre 2021, le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidité du permis de conduire de M. C pour solde de points nul. M. C demande l'annulation de cette décision, ainsi que celle des décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 26 février 2021 (1 point), 11 mars 2021 (3 points), 12 mars 2021 (1 point) et 18 mars 2021 (1 point).

Sur le désistement partiel :

2. Par un mémoire enregistré le 4 juillet 2022, M. C déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision de retrait d'un point consécutive à l'infraction constatée le 12 mars 2021. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. D'une part, aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès () ". Aux termes de l'article R. 223-3 du même code : " I.- Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II.- Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 () ".

4. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.

5. D'autre part, aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. () La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ". Il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route et des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée.

6. Par ailleurs, en application du second alinéa de l'article 529-2 du code de procédure pénale, en l'absence de paiement ou de requête en exonération, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public. Le paiement de l'amende forfaitaire majorée établit que le contrevenant a reçu un avis d'amende forfaitaire majorée qui, conformément aux dispositions de l'article A. 37-28 du code de procédure pénale, est revêtu des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Dans ces conditions, lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire majorée, il découle de cette seule constatation qu'il doit être regardé comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet.

7. En premier lieu, il ressort du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. C que les infractions constatées les 26 février 2021, 11 mars 2021 et 18 mars 2021 ont donné lieu à l'émission de titres exécutoires pour le paiement des amendes forfaitaires majorées correspondantes. Il résulte de l'instruction, et notamment des attestations de paiement émanant du trésorier du contrôle automatisé produites par le ministre en défense, que M. C a payé les amendes forfaitaires correspondant à ces infractions. Si celui-ci soutient qu'il ne s'agit pas de paiements spontanés de sa part mais que la trésorerie chargée du recouvrement des amendes forfaitaires majorées a procédé à des prélèvements sur son compte bancaire, cette affirmation n'est étayée par aucun élément. Dans ces conditions, les attestations de paiement permettent d'établir que M. C s'est acquitté des amendes forfaitaires majorées correspondant aux infractions en cause et l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information prescrite à l'article L. 223-3 du code de la route à l'occasion des infractions constatées les 26 février 2021, 11 mars 2021 et 18 mars 2021.

8. En second lieu, ainsi qu'il vient d'être exposé, les infractions constatées les 26 février 2021, 11 mars 2021 et 18 mars 2021 ont donné lieu à l'émission des titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées, ce qui, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 223-1 du code de la route, établit la réalité de ces infractions.

9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision référencée 48 SI du 17 décembre 2021 ainsi que des décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 26 février 2021, 11 mars 2021 et 18 mars 2021, doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision de retrait d'un point consécutive à l'infraction constatée le 12 mars 2021.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2022.

La magistrate désignée,

J. A

La greffière

I. Varlet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.