Legislator Jurisprudence & Législation
2200535 Généré par l'IA

Mootness of Expulsion Order Challenge Due to Subsequent Residence Permit Issuance

Numéro de cause 2200535
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national, having previously received an order to leave French territory in 2018 which was not contested, was again subject to an order to leave without delay in April 2022 following an identity check, prompting her to seek the annulment of this order and various injunctions for residency authorization. The Administrative Tribunal determined that the claims for annulment and injunctions had become moot because, subsequent to the filing of the petition, the individual was issued a certificate of residence application receipt and subsequently a multi-year residence permit, establishing her legal right to remain in the territory, thus rendering the challenge to the expulsion order without object, and consequently rejecting the associated costs claim.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative; Mootness of Expulsion Order Challenge Due to Subsequent Residence Permit Issuance: The Administrative Tribunal determined that the claims for annulment and injunctions had become moot because, subsequent to the filing of the petition, the individual was issued a certificate of residence application receipt and subsequently a multi-year residence permit, establishing her legal right to remain in the territory, thus rendering the challenge to the expulsion order without object, and consequently rejecting the associated costs claim.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour droit de demeurer mesure d'éloignement en droit des étrangers droit acquis annulation de la naturalisation facilitée expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 611-7 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article R. 732-1-1 du code de justice administrative
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in the dispositive to reject the applicant's request for costs.
L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the dispositive alongside Article 37 of the 1991 law to reject the applicant's request for costs.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the dispositive to reject the applicant's request for costs.

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive alongside Article 37 of the 1991 law to reject the applicant's request for costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 mai 2022, Mme A B, représentée par Me Balima, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2022 par lequel le préfet de la Guyane l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valant autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté en litige est entaché d'incompétence ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'une erreur de droit ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de fait ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît le droit à l'éducation tel que garanti par le Préambule de la Constitution.

La requête a été communiquée au préfet de la Guyane qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er juin 2022.

Par un courrier du 13 juin 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction étaient susceptibles de faire l'objet d'un non-lieu à statuer en raison de la délivrance, postérieurement à l'introduction de la requête, d'un récépissé de demande de carte de séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution, et notamment son Préambule ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Gillmann a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante haïtienne née en 1995, déclare être entrée irrégulièrement en France au mois d'avril 2017. A la suite du rejet de sa demande d'asile le 15 mars 2018, le préfet de la Guyane a, par un arrêté du 19 juin 2018, rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B, qui n'a pas contesté cet arrêté, a fait l'objet d'une interpellation le 12 avril 2022 dans le cadre d'un contrôle aux fins de vérification du droit de circulation ou de séjour. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Guyane l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cet arrêté.

2. Il ressort de la fiche de Mme B au Fichier National des Etrangers (FNE), produite par le préfet de la Guyane le 31 mai 2024, que la requérante s'est vue délivrer, postérieurement à l'introduction de la requête, un récépissé de demande carte de séjour valable du 26 mars 2024 au 25 septembre 2024. Par ailleurs, une carte de séjour pluriannuelle valable du 26 mars 2024 au 25 mars 2026 a été éditée le 2 mai 2024. Dans ces conditions, Mme B est autorisée à séjourner sur le territoire français jusqu'au moins à l'expiration de son titre de séjour. Ainsi, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Guyane.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Guiserix, président,

Mme Lacau, première conseillère,

M. Gillmann, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024.

Le rapporteur,

Signé

J. GILLMANN

Le président,

Signé

O. GUISERIX La greffière,

Signé

C. NICANOR

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière en Cheffe,

Ou par délégation la greffière,

Signé

S. MERCIER