Municipality's Failure to Regularize Urban Planning Authorization Leads to Annulment of Non-Opposition Decision; Demolition Claim Rejected.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a prior decision that suspended judgment to allow the municipality to regularize an urban planning authorization for the construction of a shelter, which was initially found to conflict with the natural risk prevention plan, the court annulled the original non-opposition decision because the beneficiary failed to submit any corrective measure within the mandated four-month period. Furthermore, the court rejected the claims seeking an injunction for the demolition of the construction, reasoning that administrative courts lack the authority to order the demolition of private property or issue direct orders to private individuals, but ordered the municipality to pay a portion of the applicant's legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, article R. 611-7 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Municipality's Failure to Regularize Urban Planning Authorization Leads to Annulment of Non-Opposition Decision; Demolition Claim Rejected: Furthermore, the court rejected the claims seeking an injunction for the demolition of the construction, reasoning that administrative courts lack the authority to order the demolition of private property or issue direct orders to private individuals, but ordered the municipality to pay a portion of the applicant's legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article represents the final order to annul the contested administrative decision, based on the lack of regularization provided for under the planning code.
This provision was the legal basis for the initial suspension and the subsequent annulment due to the failure to regularize the planning authorization within the set timeframe.
This article was used to order the payment of costs by the municipality to the applicant.
This article formalizes the order for the commune to pay 1,000 euros to M. C under Article L. 761-1 CJA.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant-dire droit du 18 avril 2024, le présent tribunal a, sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et après avoir écarté les autres moyens soulevés par M. A C, sursis à statuer sur sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 août 2021 par lequel le maire de la commune de Bouillante ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux n° DP 971 106 21 BO015 déposée par Mme D B, pour la construction d'un abri sur la parcelle cadastrée section AB 292, afin de permettre à la commune de Bouillante de notifier au tribunal, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, une nouvelle décision régularisant le vice tiré de la méconnaissance du titre III du plan de prévention des risques naturels de cette commune.
Par un mémoire, enregistré le 25 juillet 2024, M. C, représenté par Me Djimi, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 août 2021 par lequel le maire de la commune de Bouillante ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux n° DP 971 106 21 BO015 déposée par Mme D B pour la construction d'un abri sur la parcelle cadastrée section AB 292 à Bouillante ;
2°) d'enjoindre à Mme B de procéder à la destruction de la construction litigieuse et à la remise en état des lieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bouillante une somme de 2 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2024, la commune de Bouillante a informé le tribunal de ce qu'il avait invité la pétitionnaire à régulariser sa déclaration préalable, sans succès.
Le 6 août 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré, d'une part, de l'incompétence de la juridiction pour statuer sur les conclusions à fin d'injonction de destruction de la construction réalisée par le pétitionnaire et, d'autre part, de l'impossibilité pour le juge administratif d'adresser des injonctions à des personnes privées.
Vu :
- le jugement n° 2200533 du 18 avril 2024 du tribunal administratif de la Guadeloupe ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Sollier,
- et les conclusions de Mme Créantor, rapporteure publique.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Le 2 juillet 2021, Mme D B a déposé en mairie de Bouillante une déclaration préalable de travaux de construction d'un abri sur la parcelle cadastrée section AB 292 sur le territoire de la commune. Par arrêté du 5 août 2021, le maire de Bouillante ne s'est pas opposé à cette déclaration. Le 19 janvier 2022, M. A C a formé un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté, que le maire a rejeté par décision du 7 mars 2022. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 août 2021. Par un jugement du 18 avril 2024, le présent tribunal a jugé que l'arrêté du 5 août 2021 méconnaissait le titre III du plan de prévention des risques naturels de la commune de Bouillante dès lors que la construction litigieuse est située en zone inconstructible au sens de ce document. Toutefois, sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, il a sursis à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté et a accordé à la commune de Bouillante un délai de quatre mois pour régulariser ce vice. Par un mémoire enregistré le 25 juillet 2024, les requérants persistent dans l'ensemble de leurs conclusions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ".
3. A compter de la décision par laquelle le juge recourt à l'article L. 600-5-1, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. A ce titre, les parties peuvent contester la légalité d'un permis de régularisation par des moyens propres et au motif qu'il ne permet pas de régulariser le permis initial. En revanche, si aucune mesure de régularisation ne lui est notifiée, il appartient au juge de prononcer l'annulation de l'autorisation de construire litigieuse, sans que puisse être contestée devant lui la légalité du refus opposé, le cas échéant, à la demande de régularisation présentée par le bénéficiaire de l'autorisation. Une telle contestation ne peut intervenir que dans le cadre d'une nouvelle instance, qui doit être regardée comme dirigée contre le refus d'autoriser le projet dans son ensemble, y compris les modifications qu'il était envisagé d'y apporter.
4. Le jugement précité du 18 avril 2024 a été notifié à Mme B le 19 avril 2024 et à la commune de Bouillante le même jour. Aucun permis de construire modificatif n'a été produit auprès du tribunal dans les quatre mois suivant cette notification, ni même jusqu'au prononcé du présent jugement. Dans ces conditions, en l'absence de régularisation de l'autorisation d'urbanisme attaquée dans le délai de quatre mois imparti pour ce faire, il y a lieu d'annuler l'arrêté du 5 août 2021 par lequel le maire de Bouillante a autorisé Mme B à construire un abri sur la parcelle cadastrée section AB 292, sur le territoire communal.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. D'une part, le juge administratif ne saurait ordonner la démolition d'une propriété privée. D'autre part, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à des personnes privées. Par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à Mme B de démolir sa construction ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Bouillante la somme de 1 000 euros à verser à M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté de non-opposition à déclaration préalable délivré le 5 août 2021 par le maire de la commune de Bouillante à Mme B est annulé.
Article 2 : La commune de Bouillante versera la somme de 1 000 euros à M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à la commune de Bouillante et à Mme D B.
Délibéré après l'audience du 13 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gouès, président,
M. Lubrani, conseiller,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2024.
La rapporteuse,
Signé
M. SOLLIER
Le président,
Signé
S. GOUÈS La greffière,
Signé
N. ISMAËL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L'adjointe à la greffière en chef
Signé
A. CETOL