Legislator Jurisprudence & Législation
2200532 Généré par l'IA

Employee Sanction Annulled Due to Disproportionate Exclusion for Workplace Misconduct

Numéro de cause 2200532
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A municipal employee sought the annulment of a twelve-month exclusion from duty imposed by the mayor based on three grievances: physical aggression towards a colleague, threatening behavior with a wooden slat, and unjustified absence. The court found the first two grievances regarding the violent conduct and threats were established, constituting a serious fault, but rejected the third grievance concerning unjustified absence because the employee reasonably interpreted being sent home by his superior after the altercation as granted leave. Ultimately, the court ruled that the twelve-month exclusion was disproportionate given the absence of physical consequences and the employee's clean disciplinary record since 1984, leading to the annulment of the sanction and an award of costs to the employee.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Employee Sanction Annulled Due to Disproportionate Exclusion for Workplace Misconduct: The court found the first two grievances regarding the violent conduct and threats were established, constituting a serious fault, but rejected the third grievance concerning unjustified absence because the employee reasonably interpreted being sent home by his superior after the altercation as granted leave. Ultimately, the court ruled that the twelve-month exclusion was disproportionate given the absence of physical consequences and the employee's clean disciplinary record since 1984, leading to the annulment of the sanction and an award of costs to the employee.

Mots-clés

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sanction disproportionnée omission illicite de rejoindre manquements graves violation d'obligations contractuelles de travail annulation du congé agression physique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered the annulment of the challenged decision, which is the main operative decision.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was used to order the municipality to pay legal costs (Article 2) and to reject the municipality's request for costs (Article 3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 janvier et le 15 décembre 2022, M. B C, représenté par Me Mathieu, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2022 par lequel le maire de la commune de Hayange l'a exclu de ses fonctions pour une durée de douze mois, du 10 janvier 2022 au 10 janvier 2023 ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Hayange le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors que le conseil de discipline a été saisi tardivement et a rendu son avis au-delà du délai d'un mois après sa saisine ;

- elle n'est pas suffisamment motivée s'agissant des dates des absences reprochées ;

- le deuxième grief qui lui est reproché, d'avoir menacé son responsable hiérarchique et ses collègues avec une latte en bois, n'est pas établi ;

- le troisième grief qui lui est reproché, de s'être absenté de son poste de travail durant quatre jours consécutifs sans motif valable, est infondé dès lors qu'il ne s'est absenté que trois jours, qu'il a posé trois jours de congés, qu'il a été suspendu de ses fonctions dès le 2 septembre 2021, et qu'il a déjà été sanctionné pour son absence par la déduction de six jours de traitement sur son bulletin de paye de septembre ;

- la sanction est disproportionnée dès lors que son acte de violence se situe dans un contexte de rivalité syndicale, que son comportement n'a eu aucun impact sur le service ou sur l'image de son employeur et qu'il n'a jamais fait l'objet d'une sanction.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er et le 30 décembre 2022, la commune de Hayange, représentée par Me Yon, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. C n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Devys, rapporteure,

- les conclusions de M. Lusset, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 6 janvier 2022, le maire de la commune de Hayange a prononcé à l'encontre de M. C, adjoint technique principal de deuxième classe affecté au service propreté, une sanction d'exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée de douze mois, du 10 janvier 2022 au 10 janvier 2023. M. C demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Pour prendre l'arrêté en litige, le maire de la commune de Hayange a retenu trois griefs à l'encontre de M. C, soit de s'être jeté violemment sur un de ses collègues pour le frapper, d'avoir menacé son responsable hiérarchique et ses collègues avec une latte en bois et de s'être absenté de son poste de travail durant quatre jours consécutifs sans motif valable. Il ressort des pièces du dossier que le requérant s'est blessé la jambe droite le 31 août 2021 pendant l'exercice de ses fonctions et qu'il a été chez le médecin le lendemain. M. C est retourné travailler le 2 septembre et a appris que M. A, l'assistant de prévention, et M. A, agent du service voirie, avaient émis des doutes quant à la réalité de son accident du travail.

3. S'agissant du premier grief qui lui est reproché, M. C ne conteste pas s'être rendu au local voirie et avoir menacé M. A en levant son poing avec l'intention de le frapper. Il a été arrêté par deux collègues, MM. R. et M. qui l'ont sorti du local, où il a saisi une latte de bois. S'agissant du deuxième grief, si le requérant conteste avoir menacé son responsable hiérarchique et ses collègues avec cette latte et indique l'avoir brièvement saisie avant de la lâcher, il ressort des attestations circonstanciées et concordantes de MM. Z. et R. que M. C a bien tenté de frapper ses collègues mais qu'il a été maîtrisé. Il en résulte que la matérialité des deux premiers griefs reprochés au requérant sont établis.

4. S'agissant du troisième grief, la commune de Hayange reproche à M. C de s'être absenté de son poste de travail durant quatre jours consécutifs les 1er, 2, 3 et 6 septembre 2021 sans motif valable. Le requérant fait valoir qu'il a appelé les services techniques pour poser un congé de trois jours. Si ce point est contesté par la commune, il est constant que, suite à l'altercation du 2 septembre 2021, le responsable de M. C lui a demandé de rentrer chez lui. Il ressort du procès-verbal du conseil de discipline que son responsable lui aurait indiqué le mettre en congé pour la journée. Dans ces conditions, le requérant pouvait légitimement interpréter la demande de son responsable de rentrer chez lui comme une décision de lui accorder un jour de congé et il ne peut dès lors lui être reproché son absence le 2 septembre 2021. Ainsi, le troisième grief ne peut être considéré comme établi.

5. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que M. C a, par son comportement violent à l'égard de ses collègues, commis une faute grave et atteint à la dignité attendue d'un fonctionnaire. Toutefois, cette tentative d'agression n'a eu aucune conséquence physique et il s'agit d'un acte isolé dans la carrière du requérant qui n'a jamais fait l'objet d'une sanction disciplinaire depuis sa prise de poste en 1984. Dans ces conditions, la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de douze mois prise à l'encontre de M. C est disproportionnée.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 6 janvier 2022.

Sur les frais d'instance :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. C, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

8. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Hayange une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du maire de la commune de Hayange en date du 6 janvier 2022 est annulé.

Article 2 : La commune de Hayange versera à M. C une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Hayange tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la commune de Hayange.

Délibéré après l'audience du 7 mars 2023, à laquelle siégeaient :

M. Dhers, président,

Mme Devys, première conseillère

M. Cormier, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023.

La rapporteure,

J. Devys

Le président,

S. DhersLe greffier,

P. Souhait

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Un greffier,