Legislator Jurisprudence & Législation
2200532 Généré par l'IA

Petitioner v. Departmental Mediation Commission (Social Housing Priority)

Numéro de cause 2200532
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the annulment of a decision by the departmental mediation commission rejecting her request for priority social housing following her separation from her partner and an update to her application. The commission had rejected both the initial application and a subsequent appeal on the grounds that the submitted documents were insufficient to establish the urgency of her situation and failed to include mandatory financial and family composition details related to her former partner. The court dismissed the petition because the petitioner only asserted the fact of her separation and updating her file but failed to specifically contest the commission's finding that she had not provided sufficient documentation to substantiate the reasons for the rejection of her appeal, thereby validating the commission's legal basis for dismissal.

Regeste Legislator

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article R. 611-7-3 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, Article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation, Article R. 441-14 du code de la construction et de l'habitation; Petitioner v. Departmental Mediation Commission (Social Housing Priority): The commission had rejected both the initial application and a subsequent appeal on the grounds that the submitted documents were insufficient to establish the urgency of her situation and failed to include mandatory financial and family composition details related to her former partner. The court dismissed the petition because the petitioner only asserted the fact of her separation and updating her file but failed to specifically contest the commission's finding that she had not provided sufficient documentation to substantiate the reasons for the rejection of her appeal, thereby validating the commission's legal basis for dismissal.

Mots-clés

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logement social séparation de corps pièces figurant dans le dossier recours en annulation en droit de l'Union expulsion d'un logement révision en matière civile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the dispositive order rejecting the petitioner's claim.

Article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation

This provision defines the conditions under which the mediation commission can be seized concerning urgent social housing allocation, serving as the legal context for the initial administrative decision.

Article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation

This provision details the criteria the commission takes into account when determining if a request under Article L. 441-2-3 is prioritized and urgently suitable.

Article R. 441-14 du code de la construction et de l'habitation

This provision outlines the procedural requirements regarding the content and supporting documents for the request submitted to the commission.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 25 novembre 2021 par laquelle la commission de médiation du département de Paris a rejeté son recours gracieux formé à l'encontre de la décision du 12 août 2021 par laquelle ladite commission a rejeté sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.

Elle soutient qu'elle s'est séparée de son compagnon et a mis à jour sa demande de logement social.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2022, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.

Par courrier du 12 décembre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'impliquer le prononcé d'office d'une injonction

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B a, le 4 mai 2021, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation de Paris a, par une décision du 12 août 2021, rejeté sa demande au motif que : " les éléments fournis à l'appui de son recours ne permettent pas de caractériser la situation d'urgence invoquée, la requérante ayant produit des éléments incohérents quant à sa composition familiale (Madame déclare vivre en concubinage et le certificat justifiant de l'accueil certifie de l'hébergement de deux adultes et d'un enfant, mais elle ne joint pas son concubin ni dans son recours ni dans sa demande de logement social), ne permettant pas à la commission de médiation d'apprécier précisément sa situation ". Mme B ayant formé un recours gracieux le 1er octobre 2021, la commission de médiation a, par une décision du 25 novembre 2021, rejeté ce recours gracieux au motif que " les éléments fournis à l'appui de son recours ne permettent pas de caractériser la situation d'urgence invoquée, la requérante ayant produit des éléments insuffisants et n'ayant pas répondu à la demande de pièces obligatoires (avis d'impôt 2020 sur les revenus 2019 ou tout justificatif de non imposition délivré par le centre des finances publiques de son concubin) et pièces complémentaires (les ressources mensuelles de Monsieur) ". Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires. () ".

3. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () / - être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; /() La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. () ".

4. Il résulte du II de l'article L. 441-2-3 et de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.

5. Aux termes de l'article R. 441-14 du code de la construction et de l'habitation : " La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II ou au III de l'article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d'un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l'objet et le motif du recours, ainsi que les conditions actuelles de logement ou d'hébergement du demandeur. Elle comporte, selon le cas, la mention soit de la demande de logement social déjà enregistrée assortie du numéro unique d'enregistrement attribué au demandeur, sauf justification particulière, soit de la ou des demandes d'hébergement effectuées antérieurement. Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation. Les pièces justificatives à fournir obligatoirement sont fixées par l'arrêté précité. La réception du dossier, dont la date fait courir les délais définis aux articles R. 441-15 et R. 441-18, donne lieu à la délivrance par le secrétariat de la commission d'un accusé de réception mentionnant la date du jour de la réception de la demande. Lorsque le formulaire n'est pas rempli complètement ou en l'absence de pièces justificatives obligatoires, le demandeur en est informé par un courrier, qui fixe le délai de production des éléments manquants, délai pendant lequel les délais mentionnés aux articles R. 441-15 et R. 441-18 sont suspendus. () ".

6. Si la commission de médiation peut solliciter la production des pièces exigibles dont la communication est rendue obligatoire par les dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation et l'arrêté du 18 avril 2014 visé ci-dessus, elle ne peut légalement rejeter un recours comme incomplet que si elle n'est pas en mesure avec les éléments dont elle dispose, d'apprécier les mérites du recours amiable qui lui est soumis.

7. Pour rejeter le recours gracieux de Mme B, la commission de médiation s'est fondée sur la production d'éléments insuffisants, ainsi que sur l'absence de production d'un avis d'impôt 2020 sur les revenus 2019 ou tout justificatif de non imposition délivré par le centre des finances publiques concernant le concubin de Mme B, ainsi que des pièces complémentaires (ressources mensuelles de monsieur). Toutefois, à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée, Mme B se borne à soutenir qu'elle s'est séparée de son concubin et qu'elle a mis à jour son dossier de logement social. Ce faisant, la requérante ne conteste pas utilement le motif de rejet de son recours gracieux, retenu par la commission de médiation. Dès lors, la commission départementale de médiation pouvait, pour ce seul motif, légalement rejeter le recours gracieux de Mme B.

8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. Toutefois, il appartient à Mme B, si elle s'y croit fondée, de saisir la commission de médiation de Paris d'une nouvelle demande.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023.

La magistrate désignée,

F. C

La greffière,

A. CHAPALAIN

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.