Legislator Jurisprudence & Législation
2200528 Généré par l'IA

Building Permit Refusal Upheld for Water Supply and Land Use Violations

Numéro de cause 2200528
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A civil company sought the annulment of a building permit refusal for a storage and professional office building, arguing the refusal was based on factual errors regarding water supply compliance, project classification (agricultural versus industrial/other activities), and an erroneous application of urban planning rules allowing construction outside urbanized areas for agricultural necessity. The administrative tribunal rejected the claims because the applicant failed to demonstrate existing potable water connection as required by regulations, the project documentation confirmed a non-agricultural destination (other secondary/tertiary activities), and the proposed storage/office use did not qualify for exceptions under the relevant planning code articles permitting construction outside developed zones for agricultural needs, nor was a misuse of power established.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 111-8 du code de l'urbanisme, article L. 111-4 du code de l'urbanisme, article R. 613-1-1 du code de justice administrative, article L. 111-3 du code de l'urbanisme, Article 1er : La requête de la SC Forras est rejetée; Building Permit Refusal Upheld for Water Supply and Land Use Violations: The administrative tribunal rejected the claims because the applicant failed to demonstrate existing potable water connection as required by regulations, the project documentation confirmed a non-agricultural destination (other secondary/tertiary activities), and the proposed storage/office use did not qualify for exceptions under the relevant planning code articles permitting construction outside developed zones for agricultural needs, nor was a misuse of power established.

Mots-clés

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conformité au permis délivré zone libre utilisation du bien-fonds distribution de l'eau entreprises de construction urbanisme

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de la SC Forras est rejetée.

This is the operative decision to dismiss the claim.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected claim for costs and implicitly addressed by the dismissal of the entire request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 mars 2022, la société civile Forras, représentée par Me Boscariol, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2022 par lequel le maire de Ville-sur-Retourne a refusé, au nom de l'Etat, de lui délivrer un permis de construire concernant un projet sur un terrain situé chemin d'exploitation n°17 lieu-dit Au-dessus de l'église sur le territoire de cette commune ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté est entaché d'erreur de fait au regard du raccordement du projet au réseau d'eau potable tel que prévu par l'article R. 111-8 du code de l'urbanisme ;

- il est entaché d'erreur de fait dès lors qu'il retient à tort que le projet porte sur un bâtiment industriel alors qu'il porte sur un bâtiment agricole qui pourra être utilisé accessoirement pour faire de la découpe de pierres ;

- il est entaché d'erreur d'appréciation au regard des dispositions des 1° et 2° de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, dès lors que le bâtiment de stockage projeté est nécessaire à son exploitation agricole et que le nouveau bâtiment intègre un ensemble de deux bâtiments existants ;

- il est entaché de détournement de pouvoir dès lors qu'il est motivé par l'inimitié du maire à son égard.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2022, le préfet des Ardennes conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la SC Forras ne sont pas fondés.

La commune de Ville-sur-Retourne a présenté des observations, enregistrées le 26 avril 2022.

L'instruction a été close avec effet immédiat le 23 novembre 2023 en application des dispositions combinées des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

Dans le cadre des dispositions de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, le tribunal a sollicité, par un courrier du 28 novembre 2023, la production du dossier complet de demande de permis de construire. Les pièces sollicitées ont été produites par le préfet des Ardennes, enregistrées le 29 novembre 2023 et communiquées. Les pièces sollicitées ont été produites par la commune de Ville-sur-Retourne et enregistrées les 29 novembre 2023 et 4 décembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rifflard, conseiller,

- et les conclusions de M. Torrente, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SC Forras a déposé le 24 novembre 2021 une demande de permis de construire un bâtiment à usage de stockage de matériaux et de bureau professionnel sur un terrain situé chemin d'exploitation n°17 lieu-dit Au-dessus de l'église sur le territoire de la commune de Ville-sur-Retourne. Par un arrêté du 12 janvier 2022, le maire de cette commune a refusé, au nom de l'Etat, de délivrer le permis de construire sollicité. Par sa requête, la SC Forras demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 111-8 du code de l'urbanisme : " L'alimentation en eau potable et l'assainissement des eaux domestiques usées, la collecte et l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ainsi que l'évacuation, l'épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur ".

3. Pour refuser de délivrer le permis de construire en litige, le maire de Ville-sur-Retourne a retenu que le terrain d'assiette n'est pas desservi par un réseau d'eau potable en méconnaissance de l'article R. 111-8 du code de l'urbanisme. La SC Forras soutient que son dossier de demande de permis de construire exposait les conditions d'une alimentation en eau autonome et un dispositif d'évacuation des eaux usées pour le bâtiment de stockage et le bureau. Toutefois, par ces seules allégations, la SC Forras ne fait valoir l'existence d'aucun raccordement à un réseau d'eau potable et ne conteste pas utilement le motif de refus opposé. En outre, il ressort de sa demande de permis de construire que son projet, contrairement à ce qu'elle indique dans le cadre de la présente instance, devait être dépourvu de sanitaires et de tout assainissement, et ne serait pas alimenté en eau même s'il pourrait l'être via l'installation existante. Dans ces conditions, le moyen ainsi invoqué et tiré d'une erreur de fait commise par le maire de Ville-sur-Retourne doit être écarté.

4. Par ailleurs, la SC Forras fait valoir que l'arrêté se serait prononcé à tort sur un projet ayant une destination industrielle alors que la demande de permis de construire porte sur un bâtiment de stockage agricole pouvant être utilisé accessoirement pour la découpe de pierres. Toutefois, il ressort du dossier de demande de permis de construire déposé par la SC Forras, et notamment du formulaire de demande et de la notice descriptive du projet, que la demande porte sur un bâtiment à usage de stockage de matériaux (pavés, clôtures, tranches de granit, marbre, quartz), et un bureau professionnel, la destination de ce projet étant renseignée comme ne créant aucune surface affectée à une destination agricole mais comme créant 953 m² de surface affectée à une destination d'autres activités des secteurs secondaire et tertiaire. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'arrêté serait entaché d'une inexactitude matérielle sur la nature du projet envisagé doit être écarté comme manquant en fait.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ". Aux termes de l'article L. 111-4 du même code : " Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune : / 1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection, l'extension des constructions existantes ou la construction de bâtiments nouveaux à usage d'habitation à l'intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d'une ancienne exploitation agricole, dans le respect des traditions architecturales locales ; / 2° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; () ".

6. Ainsi qu'il a été dit au point 4 du présent jugement, le projet porte sur la construction d'un bâtiment à usage de stockage de matériaux et d'un bureau professionnel. D'une part, si la société requérante fait valoir que la nouvelle construction intègre un ensemble resserré de deux bâtiments préexistants, il est constant que le projet ne porte pas sur la construction d'un nouveau bâtiment à usage d'habitation. Dès lors la SC Forras n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions du 1° de l'article L. 111-4 précitées. D'autre part, si elle fait valoir qu'un bâtiment de stockage tel que celui objet du présent litige est nécessaire à une activité agricole, est à vocation agricole et est situé sur le site d'une exploitation agricole, la SC Forras n'apporte aucun élément, ni aucune précision de nature à établir que le bâtiment de stockage de matériaux et le bureau professionnel envisagés seraient à usage agricole ou seraient nécessaires à son exploitation agricole. Par suite, elle n'est pas davantage fondée à se prévaloir des dispositions du 2° de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme doit être écarté comme non fondé.

7. En troisième et dernier lieu, si la SC Forras invoque l'inimitié du maire de Ville-sur-Retourne, à l'encontre duquel il a porté plainte, ainsi qu'une convocation à une réunion du conseil municipal au sujet de laquelle elle n'apporte aucune précision, le détournement de pouvoir ainsi allégué n'est pas établi. Par suite, le moyen tiré d'un détournement de pouvoir doit être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SC Forras doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SC Forras est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile Forras et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera délivrée au préfet des Ardennes et à la commune de Ville-sur-Retourne.

Délibéré après l'audience du 22 février 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Mach, présidente,

Mme Castellani, première conseillère,

M. Rifflard, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024.

Le rapporteur,

Signé

R. RIFFLARDLa présidente,

Signé

A-S. MACH

La greffière,

Signé

A. DEFORGE