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2200528 Généré par l'IA

Discharge of Audiovisual Contribution: Timeliness and Mootness of Claims

Numéro de cause 2200528
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the discharge of the public audiovisual contribution levied for the years 2018 through 2021, claiming he had sold the television and the property was abandoned. The court ruled that the claims concerning the 2018 and 2019 contributions were inadmissible because the administrative complaint was filed after the statutory deadline of December 31 of the year following the year of assessment or event, as required by the fiscal procedure code. Furthermore, the court determined that the claims regarding the 2020 and 2021 contributions had become moot because the relevant finance director had already granted the discharge for those years prior to the ruling.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article R.196-2 du livre des procédures fiscales; Discharge of Audiovisual Contribution: Timeliness and Mootness of Claims: The court ruled that the claims concerning the 2018 and 2019 contributions were inadmissible because the administrative complaint was filed after the statutory deadline of December 31 of the year following the year of assessment or event, as required by the fiscal procedure code. Furthermore, the court determined that the claims regarding the 2020 and 2021 contributions had become moot because the relevant finance director had already granted the discharge for those years prior to the ruling.

Mots-clés

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créance de cotisation délai légal finances publiques cotisation exécution de l'obligation date de dépôt

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R.196-2 du livre des procédures fiscales

Used to declare the appeal inadmissible regarding the public broadcasting fee for the years 2018 and 2019 due to a late filing.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

Provision cited as the basis for the designated judge to rule on the dispute.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 février 2022 et 23 janvier 2024,

M. B A demande au tribunal de prononcer la décharge de la contribution à l'audiovisuel public à laquelle il a été assujetti au titre des années 2018 à 2021 dans les rôles de la commune de Saint-Omer en Chaussée (Oise).

Il soutient avoir vendu le téléviseur équipant son logement au titre duquel il a d'ailleurs été déchargé de la taxe d'habitation. Dans le dernier état de ses écritures, il indique que le chantier est resté abandonné de 2018 à 2022.

Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mai 2022 et 29 janvier 2024, la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut à l'irrecevabilité des conclusions contre les impositions émises au titre de 2018 et 2019 et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Dans le dernier état de ses écritures, la directrice départementale des finances publiques conclut au non-lieu à statuer en ce qui concerne les redevances émises au titre de 2020 et 2021.

Elle soutient que les conclusions de la requête ne sont pas fondées et sont devenues sans objet en ce qui concerne les contributions 2020 et 2021.

Vu l'acte de M. A, enregistré le 7 février 2024, et non communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Truy a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par la présente requête, M. A sollicite la décharge de la contribution à l'audiovisuel public à laquelle il a été assujetti au titre des années 2018 à 2021 relative aux locaux qu'il édifie 56, rue du Maréchal Leclerc à Saint-Omer-en Chaussée (Oise).

Sur la recevabilité des contributions émises au titre des années 2018 et 2019 :

2. Aux termes de l'article R.196-2 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directes locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant, selon le cas : a) L'année de mise en recouvrement du rôle ; b) L'année de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation ; () ".

3. Il est constant que la réclamation par laquelle M. A a demandé la décharge des contributions contestées et afférentes aux années 2018 et 2019, a été présentée pour la première fois le 28 septembre 2021 à l'administration. Ainsi, la réclamation de M. A, intervenue pour les impositions en cause postérieurement au 31 décembre 2020 pour la plus récente d'entre elles, était tardive au regard des dispositions du a) de l'article R.196-2 du livre des procédures fiscales ci-dessus rappelées. Par suite, et ainsi que le soutient la directrice départementale des finances publiques de la Somme, les conclusions de la requête de M. A en tant qu'il conteste la contribution à l'audiovisuel public des années 2018 et 2019, sont irrecevables.

Sur le surplus des conclusions de la requête :

4. Par décision en date 24 janvier 2024, postérieure à l'introduction de la requête, la directrice départementale des finances publiques de la Somme a accordé à M. A la décharge sollicitée de la contribution à l'audiovisuel public à laquelle il a été assujetti au titre des années 2020 et 2021 à raison d'un logement situé à Saint Omer en Chaussée. Les conclusions de la requête de M. A tendant à la décharge de ces impositions sont devenues sans objet.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de se prononcer sur les conclusions aux fins de décharge de la contribution à l'audiovisuel public à laquelle M. A a été assujetti au titre des années 2020 et 2021.

Article 2 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024.

Le magistrat désigné,

Signé

G. TruyLa greffière,

Signé

F. Joly

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.