Public Employee v. Regional Authority (Medical Examination Ordered)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA public employee sought the annulment of a regional authority's decision that set the consolidation date for her 2014 service accident as September 9, 2015, and assigned a 5% permanent partial disability rate, arguing procedural irregularities and manifest error, as her medical evidence suggested a later consolidation date (September 23, 2017) and a higher disability rate (10% to 27%). The administrative court determined that the conflicting medical conclusions—those supporting the administration's finding based on a 2015 expert report versus the claimant's supporting evidence—prevented an informed ruling on the challenged decision's merit, leading the court to order a comprehensive medical expert examination before ruling on the substance of the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 621-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, Article 4; Public Employee v. Regional Authority (Medical Examination Ordered): The administrative court determined that the conflicting medical conclusions—those supporting the administration's finding based on a 2015 expert report versus the claimant's supporting evidence—prevented an informed ruling on the challenged decision's merit, leading the court to order a comprehensive medical expert examination before ruling on the substance of the request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered a medical expertise before ruling on the merits of the request.
Defines the procedure and obligations for the expert appointed under Article 1.
Specifies the exact mission of the medical expert appointed under Article 1.
Reserves the decision on the costs of the expertise until the end of the proceedings.
Reserves all rights and means of the parties not expressly decided in this interlocutory judgment.
Orders the notification of the interlocutory judgment to the parties.
The court used this provision as the legal basis for ordering the expertise before a final decision (Art. 1).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 janvier 2022 et 5 mars 2024, Mme E A, représentée par Me Sénéjean, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2021 par lequel le président de la région Grand Est, d'une part, a fixé au 9 septembre 2015 la date de consolidation de l'accident de service survenu le 8 septembre 2014 et, d'autre part, a retenu un taux d'incapacité permanente partielle de 5% ;
2°) d'ordonner, avant dire droit, une expertise afin de déterminer la date de consolidation de son état de santé et le taux d'incapacité permanente partielle résultant de l'accident de service survenu le 8 septembre 2024 ;
3°) d'enjoindre à la région Grand Est de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de la région Grand Est le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle ne tient pas compte de ses observations écrites ;
- la commission de réforme était irrégulièrement composée en ce qu'il n'est pas démontré qu'un médecin spécialiste y a siégé ;
- la décision attaquée est entachée d'erreurs de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2023, la région Grand Est conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Weisse Marchal,
- les conclusions de Mme B - Selva, rapporteure publique,
- et les observations de Me Sénéjean, représentant Mme A.
La région Grand Est n'était ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Attachée territoriale auprès de la région Grand Est, Mme A a, le 8 septembre 2014, subi un accident de service. Par une décision du 21 juin 2019, la région Grand Est a fixé au 9 septembre 2015 la date de consolidation de son état de santé à la suite de cet accident et a retenu un taux d'incapacité permanente partielle de 5%. Le tribunal de céans a annulé cette décision et a enjoint à la région Grand Est de réexaminer la situation de la requérante. Par un arrêté du 23 novembre 2021, la région Grand Est a de nouveau fixé au 9 septembre 2015 la date de consolidation de l'état de santé de Mme A à la suite de son accident de service et a retenu un taux d'incapacité permanente partielle de 5%. Mme A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
2. Aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative : " La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. L'expert peut se voir confier une mission de médiation. Il peut également prendre l'initiative, avec l'accord des parties, d'une telle médiation ".
3. Pour fixer dans son arrêté du 23 novembre 2021 la date de consolidation de l'état de santé de Mme A au 9 septembre 2015 et retenir un taux d'incapacité permanente partielle de 5%, la région Grand Est s'est appuyé sur l'avis de la commission de réforme du 14 octobre 2021 qui renvoie à l'expertise médicale à laquelle a procédé le docteur D C le 8 juillet 2015. Mme A produit, pour sa part, des certificats médicaux établis par les docteurs Michel Chilstein, Olga Di Michele et Jean-Paul Poinsignon dont les rapports, d'une part, fixent la date de consolidation de l'état de santé de la requérante au 23 septembre 2017, et, d'autre part, retiennent un taux d'incapacité permanente partielle variant de 10% à 27%.
4. Ces conclusions divergentes ne permettent pas au tribunal de se prononcer, de manière éclairée, sur le bien-fondé de l'arrêté du 23 novembre 2021. Il y a donc lieu, avant de statuer sur la requête de l'intéressée, d'ordonner une expertise médicale sur ce point et de réserver tous droits et moyens des parties dans cette attente.
D E C I D E :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de Mme A, procédé à une expertise médicale confiée à un médecin algologue.
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant le greffier en chef du tribunal. L'expert déposera son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par le président du tribunal dans sa décision le désignant.
Article 3 : L'expert aura pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents et pièces utiles relatifs à l'état de santé de Mme A et procéder à l'examen sur pièces de son dossier médical ;
2°) décrire son état de santé, l'évolution de sa convalescence, les soins, examens, traitements et actes médicaux qu'elle a nécessités ;
3°) déterminer la date de consolidation de l'état de santé de Mme A suite à son accident de service survenu le 8 septembre 2014 ;
4°) déterminer le taux d'incapacité permanente partielle de Mme A.
Article 4 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statués en fin d'instance.
Article 5 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A et à la région Grand Est.
Délibéré après l'audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Laubriat, président,
Mme Weisse Marchal, conseillère,
M. Cormier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024 .
La rapporteure,
C. Weisse Marchal
Le président,
A. LaubriatLa greffière,
B. Delage
La République mande et ordonne à la préfète de la région Grand Est préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour copie conforme,
La greffière,