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2200527 Généré par l'IA

Claimant v. Administration: Judicial Review of Housing Assistance Debt Waiver Refusal

Numéro de cause 2200527
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought judicial review to annul the administrative decision that rejected her request for a discretionary waiver of a debt of €752.61 related to overpaid housing assistance (APL), arguing her financial situation due to long-term sick leave justified the waiver. The court first noted that one of the two identical administrative appeals was a duplicate and ordered its removal from the registry, then proceeded to examine the merits, ruling that while the initial overpayment arose from a modification of tax data, the claimant failed to provide evidence demonstrating a current state of financial precarity justifying a debt waiver at the time of the judgment, concluding that the agency's refusal to grant the waiver was legally sound and dismissing the substantive appeal.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Claimant v. Administration: Judicial Review of Housing Assistance Debt Waiver Refusal: The court first noted that one of the two identical administrative appeals was a duplicate and ordered its removal from the registry, then proceeded to examine the merits, ruling that while the initial overpayment arose from a modification of tax data, the claimant failed to provide evidence demonstrating a current state of financial precarity justifying a debt waiver at the time of the judgment, concluding that the agency's refusal to grant the waiver was legally sound and dismissing the substantive appeal.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel assistance administrative administration des finances état requérant recours en annulation en droit de l'Union opposition au commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered the striking off (radiation) of the specific case file (requête n° 2200527).

Article 2

The court rejected the substantive claim made by Ms. A in the related case file (requête n° 2200659).

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I. Par une requête, enregistrée le 11 avril 2022 sous le n° 2200659, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 22 mars 2022 par laquelle la caisse d'allocation familiale (CAF) du Doubs a rejeté sa demande de remise gracieuse de sa dette d'aide personnelle au logement (APL) d'un montant de 752,61 euros.

Mme A soutient que sa situation financière ne lui permet pas de faire face à ce remboursement puisqu'elle est en congé longue maladie.

La requête a été communiquée à la CAF du Doubs qui n'a pas produit de mémoire en défense.

II. Par une requête, enregistrée le 29 mars 2022 sous le n° 2200527, Mme B A a conclu au mêmes fins que sa requête n° 2200659 sans développer aucun moyen.

La requête a été communiquée à la CAF du Doubs qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. Pernot a été entendu.

Considérant ce qui suit :

1. Le 5 novembre 2021, la CAF du Doubs a décidé de récupérer auprès de Mme A un paiement indu d'APL d'un montant de 752,61 euros pour la période du 1er juillet 2020 au 30 avril 2021. Par un courrier du 3 janvier 2022, l'intéressée a demandé à la CAF du Doubs de lui accorder une remise gracieuse de cette dette. Le 22 mars 2022, le directeur de la CAF du Doubs a rejeté sa demande. Par les requêtes nos 2200527 et 2200659, qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, la requérante doit être regardée comme demandant au tribunal de lui accorder le bénéfice d'une remise totale de dette.

Sur les conclusions de la requête n° 2200527 :

2. La requête enregistrée sous le n° 2200527 constitue en réalité le doublon de la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Besançon sous le n° 2200659. En conséquence, il y a lieu de procéder à la radiation de la requête n° 2200527 des registres du greffe du tribunal administratif de Besançon. Par suite, les documents de cette requête sont radiés du registre du greffe du tribunal.

Sur le surplus des conclusions :

3. En vertu des dispositions combinées des articles L. 812-1, L. 821-1, L. 823-9, L. 825-1, L. 825-2, L. 825-3 et R. 825-1 à R. 825-3 du code de la construction et de l'habitation ainsi que des articles L. 553-2 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les aides personnelles au logement sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d'aide au logement, c'est-à-dire au nom de l'Etat, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales.

4. Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 2 décide de récupérer un paiement indu d'aide personnelle au logement et que le bénéficiaire concerné, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, le directeur de cet organisme, après avoir recueilli l'avis de la commission de recours amiable, peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu'il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsque l'allocataire a fait de fausses déclarations, lesquelles doivent s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives, ou s'est livré à des manœuvres frauduleuses, aucune remise de dette ne peut en revanche lui être accordée. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision.

5. Il résulte de l'instruction qu'à la suite d'une modification de son avis d'imposition pour l'année 2018, l'aide au logement pour l'année 2020 de Mme A a été modifiée et un indu de 752,61 euros est apparu. Mme A, dont le quotient familial a été établi à 870 euros par la CAF du Doubs, n'a produit aucun élément de nature à établir qu'elle se trouverait actuellement dans un état de précarité tel qu'il justifierait que lui soit accordée une remise de sa dette à la date du présent jugement. Par suite, c'est sans erreur de droit ni d'appréciation que la CAF du Doubs a maintenu l'indu en litige à sa charge.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.

DÉCIDE :

Article 1er : : La requête n° 2200527 est radiée des registres du greffe du tribunal administratif de Besançon.

Article 2 : La requête n° 2200659 de Mme A est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocation familiales du Doubs.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023.

Le magistrat désigné,

A. PernotLa greffière,

L. Azizi

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière

Nos 2200527-2200659