Legislator Jurisprudence & Législation
2200525 Généré par l'IA

Property Owners v. Municipality Regarding Alignment Determination Annulment

Numéro de cause 2200525
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Property owners sought the annulment of a municipal order granting their request for an individual alignment determination for their parcel, arguing the order was vitiated by formal irregularities, including improper posting, and constituted a misuse of power. The court rejected the annulment claim because while the legality of an administrative decision is judged at the time it is made, the property owners failed to establish that the mayor, by granting the requested alignment based on the existing alignment plan, intended to harm them, rendering the misuse of power claim unfounded, and consequently, the ancillary injunction claim was also dismissed.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Property Owners v. Municipality Regarding Alignment Determination Annulment: The court rejected the annulment claim because while the legality of an administrative decision is judged at the time it is made, the property owners failed to establish that the mayor, by granting the requested alignment based on the existing alignment plan, intended to harm them, rendering the misuse of power claim unfounded, and consequently, the ancillary injunction claim was also dismissed.

Mots-clés

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détournement de pouvoir recours en annulation en droit de l'Union pouvoir de décision règlement communal violation de zone à bâtir droit d'exproprier

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order formally rejects the applicants' main request (the appeal).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in Article 2 of the dispositive when rejecting the municipality's request regarding costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 mars 2022 et 4 novembre 2022, Mme A C et M. B C, représentés par Me Mathieu Malblanc, demandent au tribunal :

1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté d'alignement individuel pris par le maire d'Herpont le 26 janvier 2022 en ce qui concerne les limites de la voie communale au droit de la parcelle cadastrée sous le n° C305 ;

2°) d'enjoindre à la commune d'Herpont de réexaminer leur demande d'alignement en en confiant le soin à un adjoint au maire ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Herpont la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'arrêté attaqué ne pouvait légalement faire l'objet d'un affichage ;

- il constitue un détournement de pouvoir.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 avril 2022, 10 mai 2022 et 14 avril 2023, la commune d'Herpont, représentée par Me Bruno Choffrut, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des époux C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par les époux C ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la voirie routière ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Clemmy Friedrich,

- les conclusions de Mme Violette de Laporte, rapporteure publique,

- les observations de Me Malblanc, représentant les époux C.

Considérant ce qui suit :

1. Les époux C, propriétaires d'une parcelle inscrite au cadastre de la commune d'Herpont sous le n° C305, ont demandé à son maire, pour un courrier du

25 janvier 2022, de leur délivrer un arrêté d'alignement individuel. Par la présente requête, les époux C demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2022 par lequel le maire d'Herpont a fait droit à leur demande.

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

2. Aux termes de l'article L. 112-1 du code de la voirie routière : " L'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel. / () L'alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d'alignement s'il en existe un. () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que, le 26 janvier 2022, le maire d'Herpont a pris un arrêté d'alignement individuel constatant, conformément au plan d'alignement dont un extrait y est joint, les limites de la voirie communale au droit de la parcelle cadastrée sous le n° C305 et dont les requérants sont propriétaires.

4. Si les époux C font valoir que l'arrêté en litige serait entaché par diverses irrégularités formelles et qu'il a été affiché en mairie sans qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne le prévoit, de telles circonstances ne sont pas, par elle-même de nature à constituer un détournement de pouvoir. Par ailleurs, et alors que la légalité d'une décision administrative s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise, les époux C, qui se bornent à produire des éléments postérieurs à l'arrêté en litige, n'établissent pas que le maire d'Herpont, en satisfaisant à leur demande d'alignement individuel, aurait manifesté l'intention de leur nuire. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté municipal du 26 janvier 2022 serait entaché d'un détournement de pouvoir.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté d'alignement individuel pris par le maire d'Herpont le 26 janvier 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées à titre accessoire.

Sur les frais liés à l'instance :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Herpont, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par les époux C au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des époux C la somme demandée par la commune d'Herpont au même titre.

D E C I D E :

Article 1er : La requête des époux C est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune d'Herpont présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à M. B C et à la commune d'Herpont.

Délibéré après l'audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient :

M. Alain Poujade, président,

Mme Stéphanie Lambing, première conseillère,

M. Clemmy Friedrich, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023.

Le rapporteur,

Signé

C. FRIEDRICH

Le président,

Signé

A. POUJADE

La greffière,

Signé

N. MASSON