Claimant's Action to Annul Repayment Demand for Solidarity Aid Overpayment Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought annulment of a decision demanding repayment of a €400 exceptional solidarity aid overpayment, asserting the demand stemmed from the same erroneous basis as a previously cancelled housing benefit overpayment and arguing for good faith and inability to repay. The court rejected the claim, finding the overpayment for April 2020 was correctly based on the established loss of housing aid eligibility from August 2019 to June 2020, and that arguments regarding good faith or financial hardship concerning repayment were inoperable in a dispute over the principal debt's validity, which should instead be addressed through a formal request for a waiver to the agency. Furthermore, the court dismissed the agency's counterclaim for repayment because statutory provisions grant the agency director the authority to recover undue payments directly via enforceable orders, precluding the administrative judge from granting such a monetary condemnation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article 2, Article L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation; Claimant's Action to Annul Repayment Demand for Solidarity Aid Overpayment Rejected: The court rejected the claim, finding the overpayment for April 2020 was correctly based on the established loss of housing aid eligibility from August 2019 to June 2020, and that arguments regarding good faith or financial hardship concerning repayment were inoperable in a dispute over the principal debt's validity, which should instead be addressed through a formal request for a waiver to the agency. Furthermore, the court dismissed the agency's counterclaim for repayment because statutory provisions grant the agency director the authority to recover undue payments directly via enforceable orders, precluding the administrative judge from granting such a monetary condemnation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the main claim of the applicant, which is the basis for the decision's final outcome.
This article explicitly rejects the counterclaim of the defendant (CAF), which is part of the final orders.
This provision was cited in the reasoning (point 6) that explains why the counterclaim (Article 2) was rejected, even though it is not the main ground for rejecting the main claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 février 2022, et des mémoires enregistrés les 24 et 25 février 2022, Mme A C doit être regardée demandant au tribunal d'annuler la décision du 4 décembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Gard lui réclame un indu d'aide exceptionnelle de solidarité d'un montant de 400 euros, ainsi que la décision rejetant son recours préalable.
Mme C soutient que :
- un indu d'aide exceptionnelle de solidarité lui est réclamé pour les mêmes motifs qu'un précédent indu d'aide personnelle au logement, qui lui avait été réclamé à tort et qui avait justement été annulé ;
- elle est de bonne foi, dès lors qu'il s'agit à nouveau d'une erreur de la caisse d'allocations familiales ; elle ne peut rembourser l'indu en cause, même si elle a obtenu un contrat à durée déterminée après une période de chômage.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 novembre 2022, la caisse d'allocations familiales du Gard conclut au rejet de la requête et demande que Mme C soit condamnée à payer la somme de 400 euros au titre de l'indu en cause.
La caisse d'allocations familiales du Gard soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les litiges énumérés par l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
En application des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative, la rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique, en l'absence des parties.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C doit être regardée demandant au tribunal d'annuler la décision du 4 décembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Gard lui réclame un indu d'aide exceptionnelle de solidarité d'un montant de 400 euros, ainsi que la décision rejetant son recours préalable.
Sur les conclusions de Mme C :
2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle la caisse d'allocations familiales, après avis de la commission de recours amiable, a rejeté la demande d'un bénéficiaire tendant à la décharge des sommes dues en remboursement de montants d'aide personnalisée au logement que l'administration estime avoir indûment versés, le juge administratif statue en tant que juge de plein contentieux. Il lui appartient d'examiner d'abord les moyens tirés, le cas échéant, des vices propres de cette décision pour en prononcer, s'il y a lieu, l'annulation. Dans le cas où aucun vice propre n'est de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée, il appartient au juge d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée afin d'y statuer lui-même et d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision.
3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que l'indu en cause d'un montant de 400 euros, versé à tort au mois d'avril 2020, résulte de la suppression du droit de Mme C à l'aide au logement sur la période courant d'août 2019 à juin 2020, ce qu'elle ne conteste pas.
4. En second lieu, Mme C soutient qu'elle est de bonne foi, dès lors qu'il s'agit d'une erreur de la caisse d'allocations familiales, et qu'elle ne peut rembourser l'indu en cause compte tenu de sa situation financière. Toutefois, de tels moyens, qui tendent à obtenir la remise gracieuse de la dette, sont inopérants dans le présent litige relatif au bien-fondé de l'indu. Il appartient à Mme C de saisir la caisse d'allocations familiales du Gard d'une demande de remise gracieuse et, en cas de refus, de saisir à nouveau le tribunal si elle s'y estime recevable et fondée.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions attaquées. Sa requête doit donc être rejetée.
Sur les conclusions reconventionnelles présentées par la caisse d'allocations familiales du Gard :
6. Aux termes de l'article L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation : " L'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale est applicable pour le recouvrement des sommes indûment versées. ". L'article L .161-1-5 du code sécurité sociale précise que : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. ".
7. Ces dispositions, qui investissent les directeurs des caisses d'allocations familiales du pouvoir de recouvrer directement, par voie de contrainte, les sommes indûment versées au titre de l'aide personnalisée au logement aux allocataires, font obstacle à ce que la condamnation de ceux-ci au reversement desdites sommes puisse être demandée au juge administratif. Par suite, les conclusions reconventionnelles présentées par la caisse d'allocations familiales du Gard, dont le directeur a la possibilité d'émettre un titre exécutoire, ne peuvent qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions reconventionnelles de la caisse d'allocations familiales du Gard sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la caisse d'allocations familiales du Gard.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2022.
Le magistrat désigné,
J.B. B
La greffière,
E. NIVARDLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.