Legislator Jurisprudence & Législation
2200524 Généré par l'IA

Annulment of Work Authorization Rejection and Damages Claim

Numéro de cause 2200524
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The court considered two joined requests: one seeking annulment of the implicit rejection of a work authorization for an employment contract and associated injunctions, and another seeking damages for the alleged fault in that initial rejection. The court determined that the claim for annulment and injunction (in the first request) was moot because the authorization was subsequently issued during the proceedings, leading to no further need to rule on those specific conclusions, though the State was ordered to pay €1,000 in legal costs related to that instance. However, the court rejected the subsequent claim for damages, reasoning that although the initial refusal was found illegal and thus fauteuse (faulty), the applicant’s alleged direct and certain prejudices (lost salary, distress, and moral harm) were not directly caused by the employment authorization refusal itself, as the applicant held a residence permit receipt allowing him to work and the authorization was primarily an employer-side requirement.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative; Annulment of Work Authorization Rejection and Damages Claim: The court determined that the claim for annulment and injunction (in the first request) was moot because the authorization was subsequently issued during the proceedings, leading to no further need to rule on those specific conclusions, though the State was ordered to pay €1,000 in legal costs related to that instance. However, the court rejected the subsequent claim for damages, reasoning that although the initial refusal was found illegal and thus fauteuse (faulty), the applicant’s alleged direct and certain prejudices (lost salary, distress, and moral harm) were not directly caused by the employment authorization refusal itself, as the applicant held a residence permit receipt allowing him to work and the authorization was primarily an employer-side requirement.

Mots-clés

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annulation du contrat contrat de travail autorisations de travail autorisation de procéder indemnité pour tort moral procédures connexes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Applied to order the State to pay costs to M. A in instance n° 2200524.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I) Par une requête n° 2200524, enregistrée le 25 janvier 2022, M. B A, représenté par Me Lantheaume, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a rejeté la demande d'autorisation de travail déposée par son employeur en vue de conclure avec lui un contrat de travail ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation de travail dans un délai d'un mois ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le même délai ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il justifie d'un intérêt à agir contre la décision en litige, qui fait obstacle à la conclusion d'un contrat avec la société Arcade nettoyage ;

- en l'absence de réponse à la demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet, celle-ci est entachée d'un défaut de motivation ;

- la décision en litige méconnaît les dispositions des articles R. 5221-21 et R. 5221-20 du code du travail.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2022, le préfet du Rhône, le préfet du Puy-de-Dôme et le préfet des Hauts-de-Seine concluent au rejet de la requête, au motif qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête, l'autorisation de travail ayant été délivrée le 15 février 2022.

II) Par une requête n° 2200913, enregistrée le 7 février 2022, M. B A, représenté par Me Lantheaume, demande au tribunal :

1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable et de leur capitalisation, en réparation de ses préjudices ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le refus de délivrer une autorisation d'emploi à son employeur est illégal ;

- cette illégalité est fautive ;

- cette faute lui a causé un préjudice financier résultant de la perte de son salaire estimé à 3 000 euros ;

- il subit des troubles dans ses conditions d'existence estimés à 5 000 euros ;

- il subit un préjudice moral estimé à 2 000 euros, compte tenu du risque pour lui de ne pas pouvoir obtenir la délivrance d'un titre de séjour ;

- le lien de causalité entre la faute et les préjudices est direct.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2022, le préfet du Rhône, le préfet du Puy-de-Dôme et le préfet des Hauts-de-Seine concluent au rejet de la requête, au motif qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête, l'autorisation de travail ayant été délivrée le 15 février 2022.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, de présenter des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Soubié, première conseillère.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes n°s 2200524 et 2200913 sont relatives à la situation d'un même ressortissant étranger et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul et même jugement.

2. La société Arcade nettoyage, employeur de M. A, a sollicité, le 21 septembre 2021, une autorisation pour employer ce dernier en contrat à durée indéterminée à compter du 4 octobre 2021. Cette demande a été rejetée implicitement. M. A demande l'annulation de cette décision ainsi que la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices résultant de ce refus.

Sur l'exception de non-lieu :

3. Si avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai de recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution.

4. Les défendeurs font valoir que l'autorisation de travail sollicitée par la société Arcade nettoyage lui a été délivrée le 15 février 2022 et qu'ainsi, la décision implicite contestée a disparu définitivement de l'ordonnancement juridique en cours d'instance. La société Arcade nettoyage ayant obtenu satisfaction en cours d'instance et compte tenu de la possibilité pour elle de recruter M. A, les conclusions à fin d'annulation du refus en litige ont perdu leur objet. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur ces conclusions, ainsi que, par voie de conséquence, sur les conclusions à fin d'injonction.

Sur les conclusions indemnitaires :

5. M. A se prévaut de ce que l'illégalité fautive de la décision implicite de rejet de la demande d'autorisation de travail est de nature à engager la responsabilité de l'Etat.

6. Il résulte de l'instruction, et notamment de la décision du 15 février 2022, que la société Arcade nettoyage remplissait les conditions pour se voir délivrer l'autorisation de travail sollicitée. Ainsi, le refus initial était illégal et cette illégalité fautive est de nature à engager la responsabilité de l'Etat, à raison des préjudices directs et certains qui en ont résulté.

7. M. A se prévaut d'un préjudice matériel résultant de l'impossibilité pour lui de poursuivre son contrat de travail, de troubles dans ses conditions d'existence et d'un préjudice moral compte tenu du risque pour lui de se trouver en situation irrégulière. Toutefois, le refus d'autorisation de travail concerne en premier lieu l'employeur de M. A qui a sollicité l'autorisation, alors que le requérant a disposé d'un récépissé de sa demande de titre de séjour l'autorisant à travailler et que la délivrance d'une autorisation d'emploi n'implique pas nécessairement la délivrance d'un titre de séjour au salarié concerné. Ainsi, le seul refus implicite d'autoriser l'emploi d'un travailleur étranger n'est pas directement à l'origine des préjudices du requérant. Par suite, les conclusions indemnitaires doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés dans l'instance n° 2200524.

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans l'instance n° 2200913.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête n° 2200524.

Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 (mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans l'instance n° 2200524.

Article 3 : La requête n° 2200913 de M. A est rejetée.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la société Arcade nettoyage, à la préfète du Rhône, au préfet du Puy-de-Dôme et au préfet des Hauts-de-Seine.

Délibéré après l'audience du 17 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Vaccaro-Planchet, présidente,

Mme Soubié, première conseillère,

Mme Boulay, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023.

La rapporteure,

A-S. Soubié

La présidente,

V. Vaccaro-PlanchetLa greffière,

C. Delmas

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,

N°s 2200524 - 2200913