Legislator Jurisprudence & Législation
2200523 Généré par l'IA

Jurisdictional Issue in Contesting Hospital Debt Attachment

Numéro de cause 2200523
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court dismissed a claim seeking the annulment of an administrative attachment (saisie administrative à tiers détenteur) issued by the hospital treasury for hospital and long-term care fees, because the matter of contesting the recovery procedure for non-tax debts owed to public health establishments falls under the jurisdiction of the enforcement judge, not the administrative court. Furthermore, the court rejected the applicant's request for discharge from the obligation to pay, finding that the claimed debt was sufficiently substantiated by the hospital, which provided executory titles and supporting documents, and the applicant failed to contest the underlying claim within the prescribed two-month statutory period.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, L. 281 du livre des procédures fiscales, L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales; Jurisdictional Issue in Contesting Hospital Debt Attachment: Furthermore, the court rejected the applicant's request for discharge from the obligation to pay, finding that the claimed debt was sufficiently substantiated by the hospital, which provided executory titles and supporting documents, and the applicant failed to contest the underlying claim within the prescribed two-month statutory period.

Mots-clés

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prétention en poursuite compétences juridictionnelles poursuite par voie de saisie exécution de l'obligation émoluments administratifs dette publique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejected the conclusions to annul the administrative seizure because the administrative court was incompetent to rule on them, as ordered in Article 1.

Article 2

The court rejected the remaining conclusions of the parties, as ordered in Article 2.

L. 281 du livre des procédures fiscales

Cited in the reasoning to establish that the execution judge, not the administrative court, has jurisdiction over the contestation of the recovery of the debt.

L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales

Cited in the reasoning to define the time limit for contesting the merits of the claim.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning regarding the application of costs, although no costs were ultimately awarded in the dispositive (Article 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 février 2022, présentée par M. D C, décédé le 13 décembre 2022, il est demandé au tribunal :

1°) d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur du 29 septembre 2021 émise par le comptable public de la trésorerie hospitalière du Var pour un montant de 33 752,40 euros ;

2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer cette somme ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il est soutenu que :

- la saisie administrative à tiers détenteur a été prise par une autorité incompétente ;

- elle n'est pas signée par son auteur ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- la créance réclamée n'est pas justifiée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2022, le centre hospitalier intercommunal (CHI) de Bignoles-Le Luc conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de la partie requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable en l'absence de recours administratif préalable obligatoire ;

- les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2022, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable en l'absence de recours administratif préalable obligatoire ;

- les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par un courrier du 24 janvier 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public, relevé d'office, tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la saisie administrative à tiers détenteur du 29 septembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le livre des procédures fiscales ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Montalieu, rapporteure,

- et les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,

- les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Entre 2019 et 2021, M. C, né en 1943 à Seestadt Rostock (Allemagne), a été pris en charge à plusieurs reprises au centre hospitalier (CH) Jean Marcel, à Brignoles, devenu le CHI de Brignoles-Le Luc. A compter du 18 novembre 2019, il a été hébergé au sein de la section EHPAD du CH. A défaut d'avoir été rendu destinataire des documents relatifs à une couverture santé, le CHI de Brignoles-Le Luc lui a facturé les frais afférents à des hospitalisations, à des consultations et à l'hébergement en EHPAD pour la période du 18 novembre 2019 au 30 avril 2020 et a émis six titres exécutoires. Le 29 septembre 2021, le comptable public de la trésorerie hospitalière du Var a adressé à M. C la notification d'une saisie administrative à tiers détenteur pour le recouvrement de ces titres exécutoires, pour une somme totale de 33 752,40 euros.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la saisie administrative à tiers détenteur :

2. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / () c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution. ". Il ressort de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des établissements publics de santé est de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.

3. Il résulte de l'instruction que la créance recouvrée par la saisie administrative à tiers détenteur du 29 septembre 2021 correspond à des frais d'hospitalisation, de consultation et d'hébergement en EHPAD pour la période du 18 novembre 2019 au 30 avril 2020, dont a bénéficié M. C au sein du CH Jean Marcel, à Brignoles. Dès lors, seul le juge de l'exécution peut connaître de la contestation de son recouvrement.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposé en défense, que les conclusions à fin d'annulation de la saisie administrative à tiers détenteur du 29 septembre 2021 doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Sur les conclusions à fin de décharge :

5. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements publics de santé. / () L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. () ".

6. Pour contester le bien-fondé de la créance en litige, M. C s'est borné à soutenir qu'aucun élément ne permet de justifier de sa réalité. Toutefois, le CHI de Brignoles-Le Luc fait valoir en défense que la somme de 33 752,40 euros correspond à des frais d'hospitalisation, de consultation et d'hébergement en EHPAD pour la période du 18 novembre 2019 au 30 avril 2020 et produit notamment les titres exécutoires émis, un bordereau de situation des sommes dus à la trésorerie ainsi que plusieurs documents relatifs à la situation médicale et administrative de M. C. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'absence de bien-fondé de la créance doit être écarté.

7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée au bénéfice de la succession de M. C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la succession de M. C une quelconque somme au titre des frais exposés par le CHI de Bignoles-Le Luc et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Les conclusions à fin d'annulation de la saisie administrative à tiers détenteur du 29 septembre 2021 sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, notaire chargé du règlement de la succession de M. D C, au centre hospitalier intercommunal de Brignoles-Le Luc et au directeur départemental des finances publiques du Var.

Délibéré après l'audience du 23 mai 2024, à laquelle siégeaient :

M. Philippe Harang, président,

M. Zouhaïr Karbal, conseiller,

Mme Mathilde Montalieu, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024.

La rapporteure,

Signé

M. MONTALIEU

Le président,

Signé

Ph. HARANG

La greffière,

Signé

A. CAILLEAUX

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,