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2200523 Généré par l'IA

Claimant Seeks Annulment of Notice for Recovery of Retirement Overpayments; Jurisdiction Assigned to Paris Tribunal

Numéro de cause 2200523
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a third-party notice concerning the recovery of additional retirement overpayments made to her late husband, discharge from the payment obligation, and reimbursement of funds already collected, arguing the debt was time-barred and the calculations were insufficiently detailed. The administrative court determined that the dispute regarding the claim initiated by the claimant against the administrative establishment, whose headquarters are located in Paris, fell under the territorial jurisdiction of the Administrative Tribunal of Paris pursuant to the relevant administrative justice code provisions, thus leading the Guadeloupe Administrative Tribunal to decline jurisdiction and transfer the case file to the competent Paris tribunal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant Seeks Annulment of Notice for Recovery of Retirement Overpayments; Jurisdiction Assigned to Paris Tribunal: The administrative court determined that the dispute regarding the claim initiated by the claimant against the administrative establishment, whose headquarters are located in Paris, fell under the territorial jurisdiction of the Administrative Tribunal of Paris pursuant to the relevant administrative justice code provisions, thus leading the Guadeloupe Administrative Tribunal to decline jurisdiction and transfer the case file to the competent Paris tribunal.

Mots-clés

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mise à la retraite recouvrement de créances prétention de tiers fixation de compétence exécution de l'obligation compensation de rentes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the transmission of the case file to the Tribunal administratif de Paris, which is the dispositive action taken by the court.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for the court's decision to transmit the dossier to the competent administrative jurisdiction.

Article R. 312-1 du code de justice administrative

This article is cited in the reasoning (point 3) to establish that the Tribunal administratif de Guadeloupe is not territorially competent, which directly leads to the dispositive order of transmission.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 mai 2022, Mme C D, représentée par Me B, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'avis à tiers détenteur émis à son encontre le 21 février 2021 ;

2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 3 597,50 euros résultant de l'avis à tiers détenteur du 21 février 2021 ;

3°) d'enjoindre à l'Etablissement de retraite additionnelle de la fonction publique de lui rembourser la somme de 1 597,05 euros qui a été indument perçue ;

4°) de mettre à la charge de l'Établissement de retraite additionnelle de la fonction publique une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la créance de l'Établissement de retraite additionnelle de la fonction publique est prescrite ;

- le montant précis et le décompte des sommes qui auraient été versées en trop à son époux n'est pas précisé ;

- elle n'est, dès lors, pas en mesure de vérifier l'exactitude des sommes réclamées et qu'elle conteste.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2022, l'Établissement de retraite additionnelle de la fonction publique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le tribunal administratif de la Guadeloupe est incompétent ;

- les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gouès,

- les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public.

Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D veuve B, épouse de M. A B fonctionnaire du ministère de l'éducation nationale décédé le 31 décembre 2019, demande au tribunal d'annuler l'avis à tiers détenteur émis à son encontre le 21 février 2021, correspondant au montant d'un indu de retraite additionnelle, de prononcer la décharge de l'obligation de payer et de lui rembourser la somme en litige.

2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ou a signé le contrat litigieux. En cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ".

3. La requête de Mme B tend à l'annulation de la décision implicite par laquelle l'établissement de retraite additionnelle de la fonction publique a rejeté sa contestation relative l'avis à tiers détenteur du 21 février 2021 émis pour le recouvrement de trop-perçus de prestation de retraite au profit de son époux. Le litige ainsi soulevé est relatif au régime de retraite additionnelle calculée par points permettant de verser une prestation spécifique qui est distincte de la pension versée par le régime de la pension civile de retraite. Le siège de l'Etablissement de retraite additionnelle de la fonction publique se situe à Paris. Ainsi, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 312-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Guadeloupe n'est pas territorialement compétent pour connaître du présent litige.

4. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". En l'espèce, il convient, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier au tribunal administratif de Paris.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D est transmise au tribunal administratif de Paris.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C D, à l'Etablissement de retraite additionnelle de la fonction publique et au tribunal administratif de Paris.

.

Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Gouès, président,

Mme le Roux, conseillère,

Mme Sollier, conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023.

Le président rapporteur,

Signé :

S. GOUÈS

L'assesseure la plus ancienne,

Signé :

J. LE ROUX

La greffière,

Signé :

L. LUBINO

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière en chef

Signé

M-L CORNEILLE