Legislator Jurisprudence & Législation
2200523 Généré par l'IA

Annulation of Residence Permit Refusal Based on Article 8 ECHR

Numéro de cause 2200523
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Tribunal Administratif d'Orléans annulled the decision refusing to renew an individual's multi-year residence permit, finding that the refusal violated Article 8 of the European Convention on Human Rights because the applicant had deep ties in France, including French family members (mother, siblings, partner, and two French children), had been educated in France, and the criminal convictions cited by the administration were largely historic and did not reflect recent conduct. Consequently, the court ordered the prefect to issue a "private and family life" residence permit within one month and awarded the applicant €1,500 in legal costs.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative, article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Annulation of Residence Permit Refusal Based on Article 8 ECHR: Consequently, the court ordered the prefect to issue a "private and family life" residence permit within one month and awarded the applicant €1,500 in legal costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour convention européenne des droits de l'Homme annulation de la naturalisation facilitée droit à la vie statut juridique européen droits de l'enfant

Dispositions légales citées

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article L.761-1 du code de justice administrative
This article was applied to order the State to pay the costs incurred by M. D.
article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la préfète n'a pas saisi au préalable la commission du titre de séjour en méconnaissance de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 911-1 du code de justice administrative
This article provided the legal basis for issuing the injunction to the Prefect to deliver the residence permit.
article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D une carte de séjour " mention vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This provision formed the basis for annulling the refusal to renew the residence permit, as the court found the refusal violated the applicant's right to respect for private and family life.

article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The court ordered the Prefect to issue a residence permit based on this article, following the annulment.

article L. 911-1 du code de justice administrative

This article provided the legal basis for issuing the injunction to the Prefect to deliver the residence permit.

article L.761-1 du code de justice administrative

This article was applied to order the State to pay the costs incurred by M. D.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 février 2022 et le 15 septembre 2022,

M. E, représenté par Me Madrid demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 29 juillet 2021 portant refusant de renouvellement de titre de séjour ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre à titre principal, à la préfète du Loiret de lui délivrer une carte de résident, ou à défaut, une carte de séjour pluriannuelle d'une durée de quatre ans, mention " vie privée et familiale ", dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre à titre subsidiaire, à la préfète du Loiret de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et dans l'attente de lui délivrer une attestation provisoire de séjour dès la notification du jugement à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour attaquée est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la préfète n'a pas saisi au préalable la commission du titre de séjour en méconnaissance de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation et d'une erreur de droit en ce qu'elle n'a pas expressément examiné et accordé la délivrance d'une carte de résident ;

- elle est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle n'a pas fait droit à sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle ;

- elle est entachée d'erreur de fait ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2021, la préfète du Loiret, représentée par Me Hervois, conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens invoqués par M. D ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C,

- et les observations de Me Tournier, représentant M. D.

Considérant ce qui suit :

1. M. E, ressortissant centrafricain né le 21 juillet 1990 à Bangui, est entré en France à l'âge de 8 ans. Titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle mention " vie privée et familiale " valable du 16 juin 2017 au 15 juin 2021, l'intéressé a sollicité son renouvellement. Par une décision du 5 juillet 2021, la préfète du Loiret a refusé de faire droit à sa demande.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant - scolarisé en France de 1999 à 2008 - s'est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle mention " vie privée et familiale " le 16 juin 2017 pour une durée de quatre ans. Sa mère et ses trois frères et sœurs, tous de nationalité française, résident en France. De même, il justifie, d'une part, travailler en France comme intérimaire notamment au cours des années 2020 et 2021, et d'autre part, vivre en concubinage avec Mme A B depuis le mois de mai 2020 avec laquelle il a eu deux enfants français nés en 2018 et en 2020. Si le requérant ne conteste pas avoir fait l'objet de diverses condamnations pénales en France, il ressort des pièces du dossier que les faits remontent pour la quasi-totalité à une période antérieure à la date de délivrance en 2017 de sa carte pluriannuelle et qu'il ne s'est plus livré à aucun acte répréhensible depuis la naissance de ses enfants. Dans ces conditions, au vu, d'une part, de l'ancienneté des faits ayant valu au requérant les condamnations pénales évoquées et, d'autre part, de la durée de séjour et de l'intensité des attaches personnelles et familiales en France de l'intéressé, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. D est fondé à demander l'annulation de la décision du

29 juillet 2021, portant refus de renouvellement de titre de séjour.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Le présent jugement, eu égard à ses motifs, implique nécessairement, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, que, sauf changement de circonstances de droit ou de fait sur la situation du requérant, la préfète du Loiret délivre à M. D une carte de séjour " mention vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Loiret d'y procéder dans un délai d'un mois, à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de M. D.

D E C I D E :

Article 1er : La décision de la préfète du Loiret du 29 juillet 2021 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Loiret de délivrer une carte de séjour portant mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à M. D la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E et à la préfète du Loiret.

Copie en sera adressée, pour information, au procureur de la République près le tribunal judicaire d'Orléans

Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Delamarre, présidente,

Mme Defranc-Dousset, première conseillère,

Mme Bailleul, conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022.

La présidente-rapporteure

Anne-Laure C

L'assesseure la plus ancienne

Hélène Defranc-Dousset

La greffière,

Martine DESSOLAS

La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.