Legislator Jurisprudence & Législation
2200522 Généré par l'IA

Claimant Seeks Remission of Housing Assistance Overpayment Due to Undeclared Income; Court Denies Remission Based on Lack of Good Faith and Repeated Omissions

Numéro de cause 2200522
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The claimant sought the cancellation of a decision refusing the remission of an overpayment of housing assistance amounting to €2,569.69, incurred between September 2018 and May 2019 due to undeclared professional income. The court determined that it must rule on the grant of remission based on the debtor's financial precarity and good faith at the time of the decision, as required by law for overpayments of housing aid. However, the court found that the overpayment resulted from repeated omissions of income declarations over two years, and since the claimant did not justify this behavior or allege good faith, the statutory provisions prevented any remission of the debt, regardless of her current financial situation. Consequently, the court rejected all the claimant's requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 553-2 du code de la sécurité sociale, Article 1er; Claimant Seeks Remission of Housing Assistance Overpayment Due to Undeclared Income; Court Denies Remission Based on Lack of Good Faith and Repeated Omissions: The court determined that it must rule on the grant of remission based on the debtor's financial precarity and good faith at the time of the decision, as required by law for overpayments of housing aid. However, the court found that the overpayment resulted from repeated omissions of income declarations over two years, and since the claimant did not justify this behavior or allege good faith, the statutory provisions prevented any remission of the debt, regardless of her current financial situation. Consequently, the court rejected all the claimant's requests.

Mots-clés

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revenu non déclaré aide financière remise de dette perception indue d'indemnités de chômage droit du logement perception abusive de prestations de l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 553-2 du code de la sécurité sociale

This provision prevents the remission of the debt because the debtor's conduct constituted fraud or false declarations, as explicitly stated in the reasoning leading to the rejection of the claim for remission.

Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's claim in the final operative part of the decision.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the operative part concerning the rejection of costs claims based on this article because the applicant was not the losing party.

article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in the operative part concerning the rejection of costs claims based on this article because the applicant was not the losing party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 janvier 2022 et 5 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Zhubert Toihiri, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 17 décembre 2020 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise a rejeté sa demande de remise gracieuse de la dette de 2 569, 69 euros correspondant à un trop-perçu d'aide personnalisée au logement pour la période de septembre 2018 à mai 2019 ;

et par conséquent :

2°) de lui accorder une remise totale de cette dette ;

3°) de condamner la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise à lui rembourser les sommes déjà perçues au titre de l'indu d'aide personnalisée au logement ;

à titre subsidiaire :

4°) de lui accorder la remise de dette la plus large possible ;

5°) de condamner la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise à lui rembourser les sommes déjà perçues au titre de l'indu d'aide personnalisée au logement ;

6°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise une somme de 1 500 euros à verser à Me Zhubert Toihiri sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'État.

Elle soutient que :

- ses ressources ne lui permettent pas de rembourser sa dette ;

- la caisse d'allocations familiales a méconnu les dispositions de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2022, la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête comme non fondée.

Vu :

- la décision attaquée ;

- la décision en date du 13 septembre 2021 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Pontoise a admis Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a, sur sa proposition, dispensé la rapporteure publique de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Lepetit-Collin a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction est intervenue après appel de l'affaire à l'audience en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent :1° L'aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale ; b) L'allocation de logement sociale ". Aux termes de l'article L. 823-9 du même code : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré () par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution () Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ".

2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. En particulier, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnalisée au logement, il appartient au juge administratif de rechercher si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.

3. Il résulte de l'instruction que l'indu d'aide personnalisée au logement mis à la charge de Mme B trouve son origine dans des omissions de déclaration, l'intéressée ayant perçu des salaires issus d'activités professionnelles qu'elle n'a pas déclarés à la caisse d'allocations familiales au cours des années 2018 et 2019. Si Mme B soutient, dans sa requête, que ses revenus ne lui permettent pas de s'acquitter de la dette d'aide personnalisée au logement qu'elle a contractée de ce fait, elle ne justifie cependant aucunement son comportement, qui a perduré sur deux années, ni n'allègue qu'elle aurait ignoré devoir déclarer les ressources en cause. Dans ces conditions, eu égard à la nature des omissions en cause, à leur réitération, et alors que l'intéressée ne soutient pas avoir agi de bonne foi, les dispositions de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale précitées font obstacle à la remise de sa dette d'aide personnalisée au logement, quelle que soit la précarité de sa situation financière.

4. Dans son mémoire en date du 5 décembre 2023, la requérante se prévaut d'un nouveau moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration et soutient que la caisse d'allocations familiales, qui aurait admis dans deux courriers en date des 13 août et 20 septembre 2020, que les déclarations à l'origine des indus en litige étaient des erreurs excluant ainsi leur caractère intentionnel, ne pouvait plus ultérieurement retenir leur caractère frauduleux. Toutefois, et en tout état de cause, la lettre par laquelle la caisse d'allocations familiales notifie un indu à l'allocataire et, à cette occasion, indique qu'elle considère qu'il s'agit d'une première erreur de déclaration, ne constitue pas une décision individuelle créatrice de droits. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté comme inopérant.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B, par les moyens qu'elle invoque, doit être rejetée dans toutes ses conclusions y compris celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Zhubert Toihiri et à la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2024.

La magistrate désignée,

signé

H. Lepetit-CollinLa greffière,

signé

C. Mas

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière

N°2200522