Legislator Jurisprudence & Législation
2200522 Généré par l'IA

Refugee Status Rejection and Deportation Order Challenge

Numéro de cause 2200522
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual, having had their request for refugee status definitively rejected by the National Court of Asylum, sought the annulment of an administrative order compelling them to leave the national territory within thirty days and specifying the country of return, arguing that returning there would subject them to threats against their life. The Administrative Tribunal rejected the claim, reasoning that since the applicant provided no new probative evidence in their application to contradict the prior finding by the National Court of Asylum—which had deemed their asylum declarations confused and insufficiently personalized—the ground alleging that the designated country of return violated the prohibition against inhuman or degrading treatment under the European Convention on Human Rights could not be upheld.

Regeste Legislator

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article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-1 du code de justice administrative, article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Refugee Status Rejection and Deportation Order Challenge: The Administrative Tribunal rejected the claim, reasoning that since the applicant provided no new probative evidence in their application to contradict the prior finding by the National Court of Asylum—which had deemed their asylum declarations confused and insufficiently personalized—the ground alleging that the designated country of return violated the prohibition against inhuman or degrading treatment under the European Convention on Human Rights could not be upheld.

Mots-clés

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statut de réfugié allégations d'asile contradictoires exécution du renvoi en asile éloignement droit au retour positions administratives

Dispositions légales citées

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article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R.
article R. 776-13-1 du code de justice administrative
614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative.
article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 614-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
3 Aux termes de l'article L. 614-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L.
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This provision explicitly orders the dismissal of the applicant's claim in the dispositive section.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This provision explicitly orders the dismissal of the applicant's claim in the dispositive section.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 janvier 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 3 décembre 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Il soutient qu'il est toujours sujet de menaces dans son pays d'origine et qu'il risque sa vie s'il y retourne.

Le 27 janvier 2023, la préfète du Val-de-Marne a communiqué des pièces mais n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- l'arrêté attaqué ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision de la Cour nationale du droit d'asile (3ème section, 1ère chambre) en date du 1er octobre 2021 rejetant le recours formé le 8 avril 2021 par M. A contre la décision en date du 17 mars 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avait rejeté sa demande d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir, au cours de l'audience publique du 30 janvier 2023, en présence de Mme Darnal, greffière d'audience, présenté son rapport, et entendu :

- les observations de Me Fonteneau, représentant M. A, requérant, absent.

- les observations de Me Rahmouni, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui constate que la demande d'asile de l'intéressé a été rejetée.

Considérant ce qui suit :

1 M. B A, ressortissant bangladais né en 1984 à Munshiganj (Division de Dacca), entré en France le 6 janvier 2020 pour y solliciter l'asile, a vu sa demande rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 1er octobre 2021. Par un arrêté du 3 décembre 2021, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par une requête enregistrée le 19 janvier 2022, il demande l'annulation de cette décision.

2 Aux termes de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3°; () ". Aux termes de l'article L. 614-5 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. () Lorsque l'étranger conteste une décision portant obligation de quitter le territoire fondée sur le 4° de l'article L. 611-1 et une décision relative au séjour intervenue concomitamment, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue par une seule décision sur les deux contestations. ".

3 Aux termes de l'article L. 614-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office ".Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "" () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

4 Si l'intéressé soutient qu'il est susceptible de faire l'objet de traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Bangladesh, il est aussi constant que sa demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile, celle-ci estimant ses déclarations confuses et insuffisamment personnalisées et les faits allégués à l'appui de sa demande non établis. M. A, absent à l'audience, n'apportant pas, dans sa requête, d'éléments probants susceptibles de contredire cette appréciation, le moyen tiré de ce que la décision fixant le Bangladesh comme pays de renvoi méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ne pourra qu'être écarté.

5 Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de M. A.

D E C I D E :

Article 1er La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023.

Le vice-président,

M. CLe greffier,

L. DARNAL

La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

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