Legislator Jurisprudence & Législation
2200521 Généré par l'IA

Administrative Agent v. Public Hospital (Vaccination Suspension During Sick Leave)

Numéro de cause 2200521
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An administrative agent challenged the decision of her employer, a public hospital, to suspend her without pay starting September 17, 2021, due to non-compliance with the COVID-19 vaccination obligation, arguing that the suspension was unlawful as she was already on sick leave at the time of the decision. The Tribunal Administrative ruled that while the hospital director could legally impose a suspension related to vaccination non-compliance on an employee on sick leave, this measure, including the associated cessation of pay, could only take effect upon the expiration of the employee's current sick leave, thus annulling the employer's decision insofar as it took effect before the agent's return from medical leave.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Administrative Agent v. Public Hospital (Vaccination Suspension During Sick Leave): The Tribunal Administrative ruled that while the hospital director could legally impose a suspension related to vaccination non-compliance on an employee on sick leave, this measure, including the associated cessation of pay, could only take effect upon the expiration of the employee's current sick leave, thus annulling the employer's decision insofar as it took effect before the agent's return from medical leave.

Mots-clés

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congé de maladie agent administratif suspension de la prestation d'assurance décisions en matière médicale absence injustifiée maladie et maternité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The decision annuls the administrative act (the suspension order) based on the error identified in the reasoning regarding its entry into force.

Article 2

This article rejects the claim for costs presented by the opposing party based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected claim for costs concerning expenses incurred but not included in the taxable costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 16 septembre 2021 par laquelle le directeur des hôpitaux Drôme Nord l'a suspendue sans traitement de ses fonctions à compter du 17 septembre 2021 et jusqu'à la production d'un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination contre la Covid-19 ;

Elle soutient que la décision de suspension méconnaît les dispositions de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 et la loi du 5 août 2021 en tant qu'elle l'a suspendue de ses fonctions sans traitement alors qu'elle était placée en congé maladie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2022, les hôpitaux Drôme Nord, représentés par Me Clément, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la requérante une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent qu'aucun moyen n'est fondé.

Par une ordonnance du 15 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 14 décembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C,

- les conclusions de M. Argentin, rapporteur public,

Considérant de ce qui suit :

1. Mme A est agente de service hospitalier qualifiée au sein des hôpitaux Drôme Nord. Par une décision du 16 septembre 2021, le directeur des hôpitaux Drôme Nord l'a suspendue de ses fonctions sans traitement à compter du 17 septembre 2021 et jusqu'à la production d'un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination répondant aux conditions définies par le décret n°2021-699 du 1er juin 2021. A la suite d'un recours de Mme A en date du 4 novembre 2021, le directeur des hôpitaux Drôme Nord a, par une décision en date du 30 novembre 2021, confirmé le maintien de la mesure de suspension.

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 41 de la loi du 29 janvier 1986 et de la loi du 5 août 2021 :

2. Aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 alors en vigueur : " Le fonctionnaire en activité à droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l'article 42 ".

3. Aux termes de l'article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : " I. - Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : / 1° Les personnes exerçant leur activité dans : / a) Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique ainsi que les hôpitaux des armées mentionnés à l'article L. 6147-7 du même code ". L'article 13 de la même loi dispose quant à lui que : " I. - Les personnes mentionnées au I de l'article 12 établissent : 1° Satisfaire à l'obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12. Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, peut être présenté, pour sa durée de validité, le certificat de rétablissement prévu au second alinéa du II de l'article 12. () 2° Ne pas être soumises à cette obligation en présentant un certificat médical de contre-indication () ". Aux termes de l'article 14 de cette loi : " I. () B - A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l'article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n'ont pas présenté les documents mentionnés au I de l'article 13 ou, à défaut, le justificatif de l'administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l'article 12. () III. - Lorsque l'employeur constate qu'un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l'informe sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L'agent public qui fait l'objet d'une interdiction d'exercer peut utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. / La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l'agent public remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité prévues au I (). La dernière phrase du deuxième alinéa du présent III est d'ordre public ". Il résulte de ces dispositions que toute personne soumise à l'obligation vaccinale qu'elles instituent et refusant de s'y conformer se place dans l'impossibilité de poursuivre son activité professionnelle.

4. Il résulte, des dispositions précitées aux points 2 et 3 que si le directeur d'un établissement de santé public peut légalement prendre une mesure de suspension à l'égard d'un agent qui ne satisfait pas à l'obligation vaccinale contre la covid-19 alors que cet agent est déjà en congé de maladie, cette mesure et la suspension de traitement qui lui est associée ne peuvent toutefois entrer en vigueur qu'à compter de la date à laquelle prend fin le congé de maladie de l'agent en question.

5. En l'espèce, par une décision du 16 septembre 2021, le directeur des hôpitaux Drôme Nord a suspendu de ses fonctions sans traitement Mme A, agente de service hospitalier, à compter du 17 septembre 2021. Toutefois, il est constant qu'à cette date, Mme A était placée en arrêt maladie depuis le 2 août 2021. Par suite, la décision de suspension du 16 septembre 2021 ne pouvait être effective à compter du 17 septembre 2021 et devait voir son entrée en vigueur différée au terme du congé de maladie. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que la décision contestée est entachée d'une erreur de droit.

Sur les frais d'instance :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme A, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse aux hôpitaux Drôme Nord la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du directeur des hôpitaux Drôme Nord en date du 16 septembre 2021 est annulée en ce qu'elle entre en vigueur avant le retour de congé de maladie de Mme A

Article 2 : Les conclusions des Hôpitaux Drôme Nord présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et aux hôpitaux Drôme Nord.

Délibéré après l'audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient :

M. C, président- rapporteur,

Mme Fourcade, première conseillère,

Mme Pollet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024.

Le président-rapporteur,

C. C

L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau,

F. FOURCADE

Le greffier,

G. MORAND

La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2200521