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2200521 Généré par l'IA

Withdrawal of Family Reunification Appeal

Numéro de cause 2200521
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant sought annulment of the implicit refusal by the prefect to grant a family reunification request for his spouse and children, arguing the refusal violated both national law and Article 8 of the European Convention on Human Rights. However, the court ruled on the matter following the applicant's filing of a clear and unconditional notice of withdrawal of the appeal, consequently accepting the withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Family Reunification Appeal: Par un mémoire, enregistré le 13 septembre 2023, M. A déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pure et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Mots-clés

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regroupement familial droit de rétractation divorce sur demande unilatérale annulation de la naturalisation facilitée droit d'adoption mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2022, M. B A, représenté par Me Cornut, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial qu'il a présentée au bénéfice de son épouse et de ses enfants ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de faire droit à sa demande de regroupement familial ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision méconnait les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 411-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il remplit les conditions pour bénéficier du regroupement familial ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que la requête de M. A est irrecevable dès lors que la décision attaquée est inexistante.

Par un mémoire enregistré le 13 septembre 2023 M. A a déclaré se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Rizzato, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

Par un mémoire, enregistré le 13 septembre 2023, M. A déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pure et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Clément, président,

Mme Rizzato, première conseillère,

Mme Gros, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023.

La rapporteure,

C. Rizzato

Le président,

M. ClémentLa greffière,

T. Zaabouri

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,