Withdrawal of Family Reunification Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought annulment of the implicit refusal by the prefect to grant a family reunification request for his spouse and children, arguing the refusal violated both national law and Article 8 of the European Convention on Human Rights. However, the court ruled on the matter following the applicant's filing of a clear and unconditional notice of withdrawal of the appeal, consequently accepting the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Family Reunification Appeal: Par un mémoire, enregistré le 13 septembre 2023, M. A déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pure et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2022, M. B A, représenté par Me Cornut, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial qu'il a présentée au bénéfice de son épouse et de ses enfants ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de faire droit à sa demande de regroupement familial ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision méconnait les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 411-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il remplit les conditions pour bénéficier du regroupement familial ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête de M. A est irrecevable dès lors que la décision attaquée est inexistante.
Par un mémoire enregistré le 13 septembre 2023 M. A a déclaré se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Rizzato, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par un mémoire, enregistré le 13 septembre 2023, M. A déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pure et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Rizzato, première conseillère,
Mme Gros, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023.
La rapporteure,
C. Rizzato
Le président,
M. ClémentLa greffière,
T. Zaabouri
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,